Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.310

Arrêt du 13 juillet 1989Pourvoi n° 86-43.310

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui s'était trouvé devant des nécessités impératives de livraison de vêtements avant la fin de l'année, avait fait connaître à M. X., deux mois avant son départ, que ses congés seraient retardés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugène X..., domicilié ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée POINT G, dont le siège social est ... (3e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Point G, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1986) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement qu'il avait formulées à l'encontre de son employeur, la société Point G, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que la société Point G, ayant elle-même fixé les dates de congés annuels de M. X..., s'était bornée, deux mois avant son départ, à l'aviser verbalement que sa présence serait nécessaire en fin d'année, sans pour autant fixer d'autres dates de congés et lui interdire de partir aux dates fixées, une telle interdiction n'ayant été expressément formulée que tardivement, après le départ du salarié qui n'en avait eu connaissance qu'à son retour, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par son départ en vacances, en méconnaissance de l'interdiction faite par l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; alors, au surplus, que, en affirmant que M. X... avait commis une faute grave, excluant toute indemnité de licenciement, en enfreignant l'interdiction faite par l'employeur de partir en vacances, interdiction formulée tardivement et dont le salarié n'avait eu connaissance qu'à son retour de vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui s'était trouvé devant des nécessités impératives de livraison de vêtements avant la fin de l'année, avait fait connaître à M. X..., deux mois avant son départ, que ses congés seraient retardés ; Qu'elle a pu estimer que le salarié, qui n'invoquait pas de motifs impérieux lui interdisant de modifier la date de son départ, avait, en enfreignant l'interdiction qui lui était faite de partir en vacances, commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720f7cd580146773efdbc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f7cd580146773efdbc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.