Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.971
Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 90-45.971
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Samu Auchan, dont le siège est au centre commercial de Montgaillard au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Seine-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de la société Samu Auchan, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 octobre 1990), que M. X..., entré en 1978 à la société Samu Auchan, en qualité de chef de service responsable d'une équipe de réceptionnaires, a été licencié le 16 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le départ en congé sans autorisation préalable de l'employeur justifie la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que M. X... pouvait valablement prendre deux jours de vacances, sans autorisation de l'employeur, la cour d'appel a inversé la règle de droit et violé l'article L. 223-7 du Code du travail ; alors que le fait d'avoir désobéi aux ordres impératifs de l'employeur, en refusant d'assister à une réunion de chefs de service, constitue un acte d'insubordination caractérisé, et qu'il n'appartient pas au salarié, à qui un avertissement a été adressé, de se soustraire à une obligation professionnelle, l'employeur étant seul juge des conditions de son remplacement ; qu'en considérant qu'un tel acte ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, dès lors que la matérialité des éléments invoqués par l'employeur comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement avait été reconnue comme établie par la cour d'appel, celle-ci ne pouvait se substituer à l'employeur pour apprécier si l'erreur était de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, et pour juger du seuil au-delà duquel un acte d'insubordination devait être considéré comme intolérable au regard de l'intérêt du service ; qu'en
refusant de considérer comme cause réelle et sérieuse de licenciement des faits établis et non contestés par le salarié, la cour d'appel a outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve
produits au débat, a relevé, d'une part, que l'interdiction prétendument faite au salarié de prendre deux jours de congés n'était pas établie, d'autre part, que l'absence de M. X... à une réunion était justifiée par l'intérêt du service, enfin que l'erreur commise lors de la réception de deux colis ne revêtait pas, eu égard aux circonstances, un degré de gravité suffisant pour justifier la sanction intervenue ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Samu Auchan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cacd580146773f7626
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cacd580146773f7626.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.
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