Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.276

Arrêt du 22 juin 1999Pourvoi n° 97-42.276

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié de justifier son absence au travail en rapportant la preuve de l'accord de son employeur; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 223-7 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, à qui il incombe d'apprécier le sérieux du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Antunes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Antunes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1989 par la société Antunes en qualité d'ouvrier ravaleur, a été licencié le 24 septembre 1994 sans préavis ni indemnité de licenciement, en raison de son absence injustifiée au travail ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié de justifier son absence au travail en rapportant la preuve de l'accord de son employeur ;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 223-7 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, à qui il incombe d'apprécier le sérieux du motif invoqué, ont estimé que l'absence du salarié ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antunes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137234fcd58014677408216

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234fcd58014677408216.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.