Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.059
Arrêt du 13 avril 1999Pourvoi n° 97-41.059
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1996) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique et que la société n'a pas fait d'efforts suffisants pour les reclasser, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'une part, qu'il était justifié d'importantes pertes depuis 1990 dans le secteur d'activité qu'avait en charge au sein du groupe la société Transports Uniroute, d'autre part, que plusieurs propositions de reclassement dans d'autres entreprises du groupe avaient été faites aux salariés qu'ils avaient refusées, a pu décider que le licenciement avait une cause économique.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G 97-41.059 et n° M 97-44.512 formés par :
1 / M. Gilbert X..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., 21700 Quincey,
en cassation de deux arrêts rendus le 17 décembre 1996 et le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit de la société Transports Uniroute, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Transports Uniroute, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 97-41.059 et n° M 97-44.512 ;
Attendu que MM. Y... et X..., embauchés respectivement le 9 novembre 1987 et le 2 novembre 1989 par la société Transports Uniroute ont été licenciés pour motif économique le 15 juillet 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1996) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique et que la société n'a pas fait d'efforts suffisants pour les reclasser, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'une part, qu'il était justifié d'importantes pertes depuis 1990 dans le secteur d'activité qu'avait en charge au sein du groupe la société Transports Uniroute, d'autre part, que plusieurs propositions de reclassement dans d'autres entreprises du groupe avaient été faites aux salariés qu'ils avaient refusées, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un solde de congés payés alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait imposer à ses salariés un départ anticipé et alors que sans accord de leur part ils étaient fondés à prétendre à des dommages-intérêts, qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que l'employeur avait modifié la date de départ en congé en raison de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que les salariés avaient été réglés du solde de leurs congés, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372352cd5801467740841a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372352cd5801467740841a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1999.
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