Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.951
Arrêt du 5 février 2003Pourvoi n° 00-45.951
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 2 avril 1998, en qualité de cuisinier, par la société Domaine du Val; que faisant valoir que l'employeur lui avait interdit l'accès à l'établissement le 3 septembre 1998 au terme de son arrêt de travail pour maladie, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable au salarié, la cour d'appel énonce que le véritable conflit qui a opposé les parties concerne la date à laquelle M. X. devait prendre ses congés payés; que le refus de la société Domaine du Val d'accepter qu'il reprenne son poste le 3 septembre 1998 ne manifestait pas de sa part la volonté de rompre la relation salariale mais de dire que jusqu'au 17 septembre, date correspondant à la fin de la période de congés, l'exécution du contrat était suspendue du fait précisément des congés payés, ce qui est fondamentalement différent.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 avril 1998, en qualité de cuisinier, par la société Domaine du Val ; que faisant valoir que l'employeur lui avait interdit l'accès à l'établissement le 3 septembre 1998 au terme de son arrêt de travail pour maladie, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable au salarié, la cour d'appel énonce que le véritable conflit qui a opposé les parties concerne la date à laquelle M. X... devait prendre ses congés payés ; que le refus de la société Domaine du Val d'accepter qu'il reprenne son poste le 3 septembre 1998 ne manifestait pas de sa part la volonté de rompre la relation salariale mais de dire que jusqu'au 17 septembre, date correspondant à la fin de la période de congés, l'exécution du contrat était suspendue du fait précisément des congés payés, ce qui est fondamentalement différent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, embauché le 2 avril 1998, n'avait acquis que cinq jours de congés au titre de la période de référence et que l'employeur ne pouvait lui imputer la prise anticipée de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine du Val ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372404cd58014677411287
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372404cd58014677411287.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2003.
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