Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.138
Arrêt du 12 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.138
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier que l'employeur rétracte, moins d'un mois avant la date de départ, l'autorisation de congé initialement donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'en déposant une nouvelle demande de congés payés, M. X. a eu une attitude irresponsable, manifestant ainsi un désintérêt notable à l'égard de sa profession.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1989 en qualité d'ingénieur informatique par la société Cominfor ingeniérie, aux droits de laquelle vient la société Transiciel Rhône-Alpes, a été licencié pour faute grave le 9 février 1996 pour avoir refusé de reporter ses congés précédement acceptés ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'en déposant une nouvelle demande de congés payés, M. X... a eu une attitude irresponsable, manifestant ainsi un désintérêt notable à l'égard de sa profession ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier que l'employeur rétracte, moins d'un mois avant la date de départ, l'autorisation de congé initialement donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Transiciel Rhône-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fccd58014677410c5e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fccd58014677410c5e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2002.
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