Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.138

Arrêt du 12 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.138

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1989 en qualité d'ingénieur informatique par la société Cominfor ingeniérie, aux droits de laquelle vient la société Transiciel Rhône-Alpes, a été licencié pour faute grave le 9 février 1996 pour avoir refusé de reporter ses congés précédement acceptés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'en déposant une nouvelle demande de congés payés, M. X... a eu une attitude irresponsable, manifestant ainsi un désintérêt notable à l'égard de sa profession ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier que l'employeur rétracte, moins d'un mois avant la date de départ, l'autorisation de congé initialement donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Transiciel Rhône-Alpes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fccd58014677410c5e

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