Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.410
Arrêt du 4 mars 2003Pourvoi n° 00-45.410
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour dire le licenciement de M. X. justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il a refusé, sans motif, la modification, notifiée le 6 juin, de la date de ses congés payés initialement accordés pour le 8 juillet 1996, a retenu que l'article L. 223-7 du Code du travail n'est pas applicable compte tenu de la date de cette modification.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que si le courrier que lui avait adressé l'employeur pour modifier la date de ses congés était daté du 6 juin, il n'avait été posté que le 7 et reçu par lui le 10 juin, soit moins d'un mois avant la date prévue du départ fixé au 8 juin, de sorte que l'article L. 223-7 du Code du travail était applicable, la cour d'appel, qui n'a pris en compte que la date d'expédition de la notification, sans rechercher la date de sa remise au salarié, qui constitue le point de départ du délai d'un mois, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-7 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., au service de la société Lignières depuis le 1er février 1988 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute grave le 1er août 1996 ;
Attendu que, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il a refusé, sans motif, la modification, notifiée le 6 juin, de la date de ses congés payés initialement accordés pour le 8 juillet 1996, a retenu que l'article L. 223-7 du Code du travail n'est pas applicable compte tenu de la date de cette modification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que si le courrier que lui avait adressé l'employeur pour modifier la date de ses congés était daté du 6 juin, il n'avait été posté que le 7 et reçu par lui le 10 juin, soit moins d'un mois avant la date prévue du départ fixé au 8 juin, de sorte que l'article L. 223-7 du Code du travail était applicable, la cour d'appel, qui n'a pris en compte que la date d'expédition de la notification, sans rechercher la date de sa remise au salarié, qui constitue le point de départ du délai d'un mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Lignières aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fecd58014677410e0f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fecd58014677410e0f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2003.
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