Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.613

Arrêt du 18 janvier 1995Pourvoi n° 91-42.613

Publié au BulletinFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande en dommages-intérêts de la SETM et rejeté le surplus de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés des salariées, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Des faits retenus à l'encontre de salariés, qui sont postérieurs à leur démission, ne peuvent ni caractériser un abus du droit de démissionner ni avoir provoqué la résiliation du contrat de travail.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la démission pour exercer une activité concurrente ne constitue pas en soi un abus du droit de démissionner et alors, d'autre part, que les autres faits retenus à l'encontre des salariées, étant postérieurs à la démission, ne pouvaient ni caractériser un abus du droit de démissionner ni avoir provoqué la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-13 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y..., cadres au service de la Société nouvelle d'exploitation de tissus manutentionnés (SETM), respectivement en qualité de responsable " import " et d'assistante " import ", ont démissionné de leurs fonctions le 23 octobre 1987, quittant celles-ci en cours de préavis, respectivement le 26 octobre et le 3 novembre 1987 ;

Attendu que, pour condamner solidairement Mmes X... et Y... à payer à la SETM des dommages-intérêts pour démission abusive et les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé que, dès le 20 octobre, Mmes X... et Y... avaient établi les statuts d'une nouvelle société, l'Asiatiss, ayant un objet concurrent de la SETM, dont les statuts étaient enregistrés le 29 octobre et l'acte de constitution déposé au greffe le 5 novembre, que cette succession très rapide de faits tous intervenus avant ou après les deux démissions faisait apparaître chez les deux salariés la volonté et même la hâte d'animer au plus tôt la société naissante, qu'un tel comportement n'allait pas tarder à se révéler fautif ; que Mme X..., par lettre du 26 octobre 1987, et Mme Y..., le 3 novembre 1987, ont interrompu leur préavis ; que, le 30 octobre 1987, la société japonaise Tamura Koma a fait connaître à la SETM qu'à compter du 1er novembre suivant elle ne traiterait pas d'affaires avec la SETM, que la société China national textiles import et export corporation a, par lettres du 28 novembre 1987, pris une décision analogue en proposant à la SETM de lui substituer l'Asiatiss, ce qui établissait que la captation était bien due aux intéressées, qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que, dans le dessein d'animer une société concurrente qu'elles avaient créée, Mmes X... et Y... avaient d'abord démissionné de la SETM puis, sous un motif fallacieux, brusquement interrompu l'exécution du préavis qu'elles devaient effectuer et, enfin, réussi à s'assurer au détriment de la SETM le partenariat de divers correspondants commerciaux de cette entreprise, que, dans ces conditions, la résiliation qu'elles avaient décidée de leur contrat de travail apparaissait comme abusive et que cette faute lourde commise pendant le contrat et personnelle aux deux salariées les privait des droits à congés qu'elles avaient pu acquérir pendant la dernière période de référence ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la démission pour exercer une activité concurrente ne constitue pas en soi un abus du droit de démissionner et alors, d'autre part, que les autres faits retenus à l'encontre des salariées, étant postérieurs à la démission, ne pouvaient ni caractériser un abus du droit de démissionner ni avoir provoqué la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande en dommages-intérêts de la SETM et rejeté le surplus de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés des salariées, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.