Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.513
Arrêt du 18 mai 1995Pourvoi n° 93-46.513
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé, le 28 août 1989, par la société Caraïbes intermarché, a été licencié le 31 décembre 1991; qu'il lui était reproché d'avoir dérobé des marchandises du magasin dans lequel il travaillait et d'en avoir proposé à certains de ses collègues.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant 28, avenue du président Wilson, Montivilliers (Seine-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Caraïbes intermarché, sise 49, avenue du président Wilson, Montivilliers (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 28 août 1989, par la société Caraïbes intermarché, a été licencié le 31 décembre 1991 ;
qu'il lui était reproché d'avoir dérobé des marchandises du magasin dans lequel il travaillait et d'en avoir proposé à certains de ses collègues ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a entendu les seuls témoignages à charge excluant tous les témoins en faveur de M. X..., alors que l'équité aurait voulu que tous les témoins soient entendus, qu'elle a privé, en conséquence, sa décision de base légale ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que le seul témoignage de Mme Y... établissait la réalité des faits, alors que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, c'est à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave ou lourde d'en apporter la preuve, et qu'un simple témoignage ne constitue pas un élément objectif, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
alors, encore, que la cour d'appel a refusé de voir des contradictions évidentes dans les faits relatés par les "témoins" et l'employeur, se bornant à les considérer comme des imprécisions de détail, alors que l'employeur soutenait le contraire de la version de ses propres témoins ;
que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
alors, enfin, qu'en ce qu'elle a estimé devoir ignorer l'impossibilité matérielle qui consiste à licencier le 24 décembre un salarié sur la base d'un délit révélé postérieurement, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, de juin à septembre 1991, la cour d'appel a énoncé qu'une faute grave était retenue à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté l'existence de la faute lourde, seule privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Caraïbes intermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227acd580146773fd7b9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd7b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1995.
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