Cour de cassation · 7 janvier 1997
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-21.494
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette les pourvois, tant principal qu'incident.
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Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 octobre 1994), que M. X..., avocat salarié de la société Fidal, et nommé, en dernier lieu le 27 septembre 1991, aux fonctions de directeur du bureau d'Agen de cette société, a été licencié pour faute lourde le 16 août 1993 et a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Agen afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de congés payés;
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Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., avocat au barreau d'Agen, demeurant 17, cours Victor Hugo, 47000 Agen,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société d'avocats Fidal, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société d'avocats Fidal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société d'avocats Fidal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 octobre 1994), que M. X..., avocat salarié de la société Fidal, et nommé, en dernier lieu le 27 septembre 1991, aux fonctions de directeur du bureau d'Agen de cette société, a été licencié pour faute lourde le 16 août 1993 et a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Agen afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de congés payés;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que les attestations n'étaient contestées "ni dans la forme, ni au fond", sans opposer aucune réfutation aux écritures de M. X..., qui faisaient valoir que le salarié, en raison de ses fonctions de directeur de bureau, était amené à travailler hors du bureau, et qu'aucune remarque ne lui avait été faite durant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé le contenu des écritures de M. X..., violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la mission essentielle d'un avocat salarié est de conseiller et de défendre, si bien qu'en jugeant l'avocat salarié responsable des impayés et des pertes des derniers exercices, sans préciser en quoi le comportement de M. X... aurait, en manquant à sa mission, été à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires et des impayés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors, en outre, que, dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'employeur de M. X... ne s'était pas opposé à la participation de celui-ci dans la société JLC, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute grave à M. X... la seule participation à l'activité de cette société, sans préciser en quoi cette participation aurait gravement excédé les prévisions contractuelles, si bien que les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 124-14-13 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en ne précisant pas, en réfutation aux écritures de M. X..., en quoi aurait consisté l'attitude "ambiguë" de celui-ci au sujet des partages, rétrocessions d'honoraires et facturations, et en quoi cette attitude aurait caractérisé une faute grave du salarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 124-14-13 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé à l'encontre de M. X... son absentéisme ainsi que des détournements ou tentatives de détournement d'honoraires à son profit et au détriment de ses collaborateurs, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, ayant fondé sa solution sur des attestations et factures faisant apparaître que M. X... avait détourné et tenté de détourner à son profit des honoraires revenant à d'autres membres du bureau d'Agen de la société Fidal et émis de fausses facturations, et ayant considéré que l'attitude anormale, voire indélicate, de l'intéressé était démontrée, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la faute lourde alléguée par l'employeur n'était pas établie;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a, d'une part, constaté que le détournement de clientèle n'était pas établi et, d'autre part, relevé que les autres faits reprochés au salarié ne procédaient pas d'une intention de nuire à l'employeur, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la faute lourde n'était pas caractérisée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Textes cités
3 références
- L. 122-14-13Code du travail
Passage cité
… essentielle d'un avocat salarié est de conseiller et de défendre, si bien qu'en jugeant l'avocat salarié responsable des impayés et des pertes des derniers exercices, sans préciser en quoi le comportement de M. X... aurait, en manquant à sa mission, été à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires et des impayés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors, en outre, que, dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'employeur de M. X... ne s'était pas opposé à la participation de celui-ci dans la société JLC, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute grave à M. X... la seule participation à l'activité de cette société, sans préciser en quoi cette participation aurait gravement excédé les prévisions contractuelles, si bien que les juges …
- L. 124-14-13Code du travail
Passage cité
… des propres constatations de l'arrêt que l'employeur de M. X... ne s'était pas opposé à la participation de celui-ci dans la société JLC, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute grave à M. X... la seule participation à l'activité de cette société, sans préciser en quoi cette participation aurait gravement excédé les prévisions contractuelles, si bien que les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 124-14-13 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en ne précisant pas, en réfutation aux écritures de M. X..., en quoi aurait consisté l'attitude "ambiguë" de celui-ci au sujet des partages, rétrocessions d'honoraires et facturations, et en quoi cette attitude aurait caractérisé une faute grave du salarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 124-14-13 du Code du travail; Mais attendu que la cour …
- L. 223-14Code du travail
Passage cité
… le moyen, que, ayant fondé sa solution sur des attestations et factures faisant apparaître que M. X... avait détourné et tenté de détourner à son profit des honoraires revenant à d'autres membres du bureau d'Agen de la société Fidal et émis de fausses facturations, et ayant considéré que l'attitude anormale, voire indélicate, de l'intéressé était démontrée, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la faute lourde alléguée par l'employeur n'était pas établie; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, d'une part, constaté que le détournement de clientèle n'était pas établi et, d'autre part, relevé que les autres faits reprochés au salarié ne procédaient pas d'une intention de nuire à l'employeur, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la faute lourde n'était pas …
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Mentions dans le textemément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 octobre 1994), que M. X..., avocat salarié de la société Fidal, et nommé, en dernier lieu le 27 septembre 1991, aux fonctions de directeur du bureau d'Agen de cette société, a été licencié pour faute lourde le 16 août 1993 et a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Agen afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de congés payés; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fa
Lire dans le texteMentions dans le texte991, aux fonctions de directeur du bureau d'Agen de cette société, a été licencié pour faute lourde le 16 août 1993 et a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Agen afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de congés payés; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que les attestations n'étaient
Lire dans le texteMentions dans le textefin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de congés payés; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que les attestations n'étaient contestées "ni dans la forme, ni au fond", sans opposer aucune réfutation aux écritures de M. X..., qui faisaient valoir que le salarié, en raison de ses fonctions de directeur de bu
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Lire dans le texteMentions dans le texteCode du travail; alors, en outre, que, dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'employeur de M. X... ne s'était pas opposé à la participation de celui-ci dans la société JLC, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute grave à M. X... la seule participation à l'activité de cette société, sans préciser en quoi cette participation aurait gravement excédé les prévisions contractuelles, si bien que les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 124-14-13 du Code du travail; et alors
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