Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.712

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.712

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel après avoir retenu que la rupture du contrat de travail procédait d'une faute grave mais non d'une faute lourde, a condamné le salarié à rembourser à l'employeur la totalité des indemnités qu'il avait reçues en exécution du jugement de première instance au titre de l'exécution provisoire, au nombre desquelles figurait une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 7 564 francs.
  • Réponse: Attendu que par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Rennes mais seulement dans celles de ses dispositions ayant condamné M. X. à rembourser à la société Pouliquen une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 7 564 francs.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de la société Pouliquen, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Kervern, 29290 Milizac, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... chauffeur routier au service de la société Pouliquen depuis le 31 mars 1992 a été licencié le 30 avril 1994 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen du pourvoi et sur la seconde branche du second moyen du même pourvoi, tels qu'ils résultent du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement bien que non justifié par une faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que sous le couvert du grief infondé de violation de la loi et des règles de forme, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel après avoir retenu que la rupture du contrat de travail procédait d'une faute grave mais non d'une faute lourde, a condamné le salarié à rembourser à l'employeur la totalité des indemnités qu'il avait reçues en exécution du jugement de première instance au titre de l'exécution provisoire, au nombre desquelles figurait une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 7 564 francs ;

Attendu cependant que seule la faute lourde est privative d'une telle indemnité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Rennes mais seulement dans celles de ses dispositions ayant condamné M. X... à rembourser à la société Pouliquen une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 7 564 francs ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de remboursement de ladite indemnité ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372313cd5801467740519b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372313cd5801467740519b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.