Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.627
Arrêt du 17 février 1999Pourvoi n° 97-40.627
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté la réalité de la rétention de fonds reprochée au salarié, a retenu que l'intéressé ne pouvait s'exonérer des conséquences de son comportement délibéré et persistant au motif de circonstances non établies; qu'elle a pu décider que ces faits, ayant volontairement privé l'employeur d'une somme due à celui-ci et l'ayant exposé à adresser à la cliente une facture qui n'avait plus lieu d'être honorée, révèlent de la part du salarié une intention de nuire à l'employeur; que le moyen n est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Ciné matériel Paris, société anonyme, dont le siège est 28, rue Vincent Compoint, 75018 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Ciné matériel Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié en qualité de technicien de la société Ciné matériel Paris, a été licencié le 14 février 1994 pour faute lourde ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1996) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir condamné à restituer à la société Ciné matériel Paris la somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que la faute lourde du salarié suppose la commission de fautes personnelles d'une exceptionnelle gravité équipollente au dol commise avec intention de nuire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'ensemble des faits retenus par l'arrêt à la charge du salarié que le comportement de celui-ci ait été constitutif de faute lourde ; qu'en effet, si M. X... a volontairement omis de remettre à son employeur la somme de 8 000 francs perçue en espèces le 15 octobre 1993, un tel agissement n'était manifestement pas inspiré par l'intention de nuire à la société Ciné matériel Paris dont il était le principal actionnaire ; que cette attitude est la conséquence directe d'un conflit d'intérêt avec le président, M. Herr, qui, à compter du 30 septembre 1993, l'a évincé de la direction, puis lui a retiré toutes ses prérogatives et a pris des mesures vexatoires à son encontre ; que la rétention de la somme de 8 000 francs qu'il détenait de la société Esiee est restée en permanence dans son bureau du 15 octobre 1993 au 24 novembre 1994, date à laquelle l'huissier en constatait la présence ; que, par suite, en statuant ainsi par des motifs qui excluent l'intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté la réalité de la rétention de fonds reprochée au salarié, a retenu que l'intéressé ne pouvait s'exonérer des conséquences de son comportement délibéré et persistant au motif de circonstances non établies ; qu'elle a pu décider que ces faits, ayant volontairement privé l'employeur d'une somme due à celui-ci et l'ayant exposé à adresser à la cliente une facture qui n'avait plus lieu d'être honorée, révèlent de la part du salarié une intention de nuire à l'employeur ; que le moyen n est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265ecd58014677425054
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ecd58014677425054.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1999.
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