Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.275

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 97-40.275

Non publiéLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la référence à "tout règlement intérieur de toute grande surface" est inopérante et alors, d'autre part, que les motifs retenus pour le licenciement ne caractérisent pas l'intention de la salariée de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, laquelle doit être constatée par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une faute lourde, la cour d'appel a retenu que la salariée avait reconnu avoir procédé elle-même à la démarque d'un article, fait contraire à l'évidence au règlement intérieur de toute grande surface, les salariés ne pouvant eux-mêmes fixer de nouveaux prix avant de se porter aussitôt acquéreurs de la marchandise et qu'en outre la tentative de dégradation de l'album photo pour justifier le prix dérisoire étiqueté démontre la mauvaise foi de la salariée ainsi que sa volonté de réaliser des achats à prix faible au détriment de son employeur et ce malgré son interpellation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Kheira X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société alsacienne de supermarchés (SASM), société anonyme, dont le siège est ..., BP 4 K, 67035 Strasbourg, Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SASM, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée par la Société alsacienne de supermarchés depuis le 21 août 1989, a été licenciée pour faute lourde le 3 octobre 1990 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une faute lourde, la cour d'appel a retenu que la salariée avait reconnu avoir procédé elle-même à la démarque d'un article, fait contraire à l'évidence au règlement intérieur de toute grande surface, les salariés ne pouvant eux-mêmes fixer de nouveaux prix avant de se porter aussitôt acquéreurs de la marchandise et qu'en outre la tentative de dégradation de l'album photo pour justifier le prix dérisoire étiqueté démontre la mauvaise foi de la salariée ainsi que sa volonté de réaliser des achats à prix faible au détriment de son employeur et ce malgré son interpellation ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la référence à "tout règlement intérieur de toute grande surface" est inopérante et alors, d'autre part, que les motifs retenus pour le licenciement ne caractérisent pas l'intention de la salariée de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, laquelle doit être constatée par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la SASM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137232acd58014677406485

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232acd58014677406485.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.