Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.432
Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 97-44.432
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section activités diverses), au profit de la société Locaservices Guille, société anonyme dont le siège est 38, rue Antoine Lumière, 69008 Lyon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société Locaservices Guille en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 3 janvier 1994 pour faute lourde ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'enregistrement comptable effectué par l'employeur, en l'absence de reçu signé, ne peut faire preuve du paiement du salaire ;
Mais attendu que le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute l'intéressé "de la totalité de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas, contrairement aux allégations du moyen, des motifs de la décision que le conseil de prud'hommes l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement attaqué énonce que la faute lourde est une faute d'une particulière gravité, commise volontairement ou pour le moins consciemment, que le salarié, arrêté, en état d'ébriété, au volant d'un camion appartenant à son employeur, à une heure qui ne lui permettait pas de retrouver un état normal à la reprise de son service, a consommé en toute conscience une quantité d'alcool excessive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde requiert de la part du salarié l'intention de nuire vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise et que les faits retenus à l'encontre du salarié ne caractérisaient pas cette intention, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, le jugement rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372380cd5801467740aa42
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372380cd5801467740aa42.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2000.
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