Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.713

Arrêt du 6 octobre 1999Pourvoi n° 98-42.713

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Knauf Plâtres, SCS, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Knauf Plâtres, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Knauf plâtres, délégué syndical, a été licencié le 16 février 1995 avec autorisation de l'inspecteur du Travail pour faute lourde ; que cette autorisation ayant été annulée par le ministre du Travail sur recours hiérarchique, le 8 août 1995, le salarié a réclamé sa réintégration ; que l'employeur lui ayant proposé sa réintégration dans un poste équivalent, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 décembre 1995, a ordonné sa réintégration dans son emploi antérieur ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 1998 ; que le tribunal administratif de Versailles, par décision du 16 janvier 1996, a annulé la décision du ministre ; que la fin effective du contrat de travail étant intervenue le 22 décembre 1996, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de différentes demandes en paiement ; que l'employeur a réclamé, reconventionnellement la restitution des sommes versées au salarié au titre des indemnités compensatrices de congés payés et des primes de treizième mois 1995 et 1996 ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a fait droit à ces dernières demandes et a ordonné la compensation avec les sommes dues au salarié par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur correspondaient à une période pendant laquelle le salarié avait travaillé en exécution d'une décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Knauf Plâtres aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137234dcd58014677408026

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234dcd58014677408026.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.