Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.470
Arrêt du 11 juillet 2000Pourvoi n° 98-41.470
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le licenciement de M. X. procédait d'une cause réelle et sérieuse et que le salarié ne justifiait pas sa demande de versement de congés payés; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Waldvogel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 2 juin 1992, par la société Waldvogel ; qu'il a été licencié par lettre du 12 avril 1994 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1998) d'avoir dit que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés, alors, selon le pourvoi, 1 / que les motifs du licenciement étaient imprécis, alors, 2 / que la cour d'appel ne donne aucune explication sur les articles L. 223-14 et L. 143-14 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse et que le salarié ne justifiait pas sa demande de versement de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372390cd5801467740b669
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b669.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2000.
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