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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2001
Numéro d'affaire
99-43.099

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clément Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 m…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Clément Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la société A...

Edmond et fils, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / des ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Coeuret, conseiller rapporteur, M.

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M.

Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société A...

Edmond et fils, les conclusions de M.

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 2 janvier 1992, M.

Z... est entré au service de la société A...

Edmond et fils en qualité de menuisier charpentier à temps partiel ; qu'il a été promu à compter du 1er novembre 1993, chef de fabrication avec le bénéfice de la position cadre ; que par lettre en date du 7 janvier 1995, la société A... a licencié M.

Z... pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Z... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / comme le faisait valoir M.

Z... dans ses conclusions d'appel, la faute grave, a fortiori la faute lourde, implique la constatation immédiate d"un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 16 octobre 1995, pour la prétendue absence injustifiée, et dès le 18 octobre 1998, pour la prétendue destruction volontaire de documents de l'entreprise, n'avait pris à son encontre aucune mesure de mise à pied conservatoire, ne l'avait convoqué à l'entretien préalable que le 23 octobre 1995, soit une semaine plus tard, et ne l'avait licencié que le 7 novembre 1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M.