Code du travail
Article L. 212-8-1 : texte et décisions associées
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Article L. 212-8-1
Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévu aux paragraphes I et II de l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6.
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529
Cour de cassationqu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée. Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L.212-8-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526
Cour de cassationLe chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031
Cour de cassationdu 26 janvier 1983 ; que l'article 5-9° du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-82 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire effet jusqu'à conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise et d'un nouvel accord d'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, le Conseil de prud'hommes a violé lesdites dispositions et l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416
Cour de cassation43 heures, soit 4 heures supplémentaires ; que faute d'avoir pris en considération ces conclusions du salarié appuyées sur des documents déterminants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu, sur la période antérieure au 6 novembre 2000, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 01-43.148
Cour de cassationde leurs demandes en paiement de majorations de salaires pour heures supplémentaires au titre de la période antérieure à l'entrée en application de l'accord du 10 décembre 1998, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, et que l'employeur, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099
Cour de cassationpreuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, en déboutant M. Z..., au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des faits allégués au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-46.249
Cour de cassationn'excluent en aucun cas l'application de la mensualisation du salaire ; qu'en se déterminant néanmoins au motif que l'application des accords de modulation ne permettait pas la forfaitisation des horaires sur la période mensuelle et serait incompatible avec la forfaitisation des salaires mensualisés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 212-8-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail que les aménagements du temps de travail prévus par les accords collectifs de type I n'excluent en aucun cas la récupération des heures d'intempérie ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 212-2-2 et L 212-8-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin il résulte de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.635
Cour de cassationeffectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; et alors, d'autre part, que le fait de prévoir dans le contrat de travail une rémunération brute annuelle n'est pas de nature à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
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