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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2013
Numéro d'affaire
12-17.409
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01894

Résumé

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 novembre 2000 par l'association l'Avitarelle selon un contrat à durée déterminée de quatre mois ; qu'il a ensuite été lié à l'association par une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel et à temps complet jusqu'au 17 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 20 novembre 2000 et à voir condamner l'employeur à lui payer certaines sommes, notamment à titre de rappel de salaire ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3…