Code du travail
Article L. 3122-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3122-9
Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3 , lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27 , les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818
Cour de cassationde travail, peu important l'absence de mention expresse de ces accords dans ces contrats et avenants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326
Cour de cassationSelon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-17.193
Cour de cassation1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. 6. Il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, restent en vigueur. 7. L'article 12, IV, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, selon lequel cessent d'être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de ladite loi, les dispositions relatives à la détermination d'un programme indicatif prévues par le 4° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.689
Cour de cassationde signature d'un avenant à ce contrat de travail ; qu'en jugeant la modulation inopposable au salarié en l'absence d'acceptation expresse de ce dispositif pourtant mis en oeuvre dans l'entreprise lors de l'engagement du salarié, donc avant la conclusion de son contrat de travail qui, au demeurant, n'y dérogeait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué, sur le fondement de la première branche, en ce qu'il a considéré que les accords de modulation étaient inapplicables à M. [K], entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a condamné la société Air Corsica à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-15.210
Cour de cassationle paiement des heures retenues au-delà de la durée journalière de 7h pour les absences maladie des mois de juillet et d'octobre et qu'il devait en être de même pour l'absence pour congé sans solde du mois de novembre ; qu'en statuant ainsi, en tenant compte de l'horaire moyen et non de l'horaire réellement accompli, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126
Cour de cassation[V] agisse en demande de rappel de salaires, soit postérieurement à la date de saisine du Conseil de prud'hommes de Gap le 16 janvier 2015 ; que par conséquent les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites par voie de réformation du jugement déféré ; Que l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du Code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du Code Rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente en loi restent en vigueur ; Qu'il est de principe que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le Code du travail l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-24.920
Cour de cassationplusieurs demandes adressées son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail. Il soutient notamment que l'accord collectif de Mondial Protection modifié en 2011 prévoit un seuil de déclenchement annuel à compter duquel les heures sont considérées comme des heures supplémentaires fixé à 4 x 456,75 = 1.827 heures, ce qui est contraire à l'article L. 3122-9 du code du travail qui limite la durée annuelle de travail à 1.607 heures. Il fait également valoir que cet accord ne comporte aucune contrepartie et que l'employeur ne l'a pas exécuté faute de lui avoir donné la moindre information sur le nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l'horaire moyen de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478
Cour de cassationest modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé ta différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué » ; que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 et fondues avec celles relatives aux cycles (L. 3122-3) et à la modulation (L. 3122-9) l'article 20 dispose que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; que l'article 1er du chapitre IV de la convention collective dispose que : « 1.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919
Cour de cassation; que les juges doivent prendre comme référence le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité ; qu'en fixant l'indemnité de requalification à la somme de 1 500 euros cependant que le dernier bulletin de salaire indiquait que Mme [H] percevait un salaire de 903,21 euros avant la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant l'accord inopposable au salarié après avoir relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir systématiquement rendu M. [T] destinataire de son programme prévisionnel dans un délai utile, ni s'être acquitté de son obligation d'information préalable annuelle du salarié dans l'application de la modulation de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'ancien article L 212-8 devenu les articles L 3122-9 et s. dans leur version issue de la loi du 19 janvier 2000, ensemble l'accord du 26 janvier 2000 et l'article 1134 devenu 1103 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149
Cour de cassationL'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544
Cour de cassationd'activité. L'accord du salarié est matérialisé par la signature d'une feuille de route spécifique aux prestations additionnelles qui comporte mention de la majoration due pour la période de référence allouée à la prestation en cause ; qu'en application de l'article 20-V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi restent en vigueur ; que chaque contrat de travail conclu par la société Adrexo avec les salariés intimés stipule en son article 4 - Durée du travail : 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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