Code du travail

Article L. 3122-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées106
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-9

106 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341

Cour de cassation

qu'il n'y a pas lieu d'imposer aux distributeurs des coupures ou une durée de coupure de son activité, celui-ci s'engageant à respecter les clauses de al convention collective de branche applicable » ; aux termes de l'article 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi restent en vigueur ; le contrat de travail conclu par la société Adrexo avec M. [A] le 24 mars 2007 stipule en son article 4 ?

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342

Cour de cassation

, déclarent qu'il n'y a pas lieu d'imposer aux distributeurs des coupures ou une durée de coupure de son activité, celui-ci s'engageant à respecter les clauses de al convention collective de branche applicable » ; aux termes de l'article 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi restent en vigueur ; le contrat de travail conclu par la société Adrexo avec M. [K] le 13 mars 2012 stipule en son article 4 ?

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.384

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir prévenu le salarié des changements de ses horaires de travail dans le délai de sept jours avant la date à laquelle ce changement devait intervenir, ni avoir consulté le comité d'établissement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord précité. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.388

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir prévenu le salarié des changements de ses horaires de travail dans le délai de sept jours avant la date à laquelle ce changement devait intervenir, ni avoir consulté le comité d'établissement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord précité. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.385

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir prévenu le salarié des changements de ses horaires de travail dans le délai de sept jours avant la date à laquelle ce changement devait intervenir ni avoir consulté comité d'établissement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord précité. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée. 6.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.387

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir prévenu le salarié des changements de ses horaires de travail dans le délai de sept jours avant la date à laquelle ce changement devait intervenir ni avoir consulté comité d'établissement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord précité. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée. 6.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-26.046

Cour de cassation

que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées après la 42ème heure, sans rechercher si des heures avaient été effectuées au-delà de 1600 heures, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 3.1 et 5.1 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 28 décembre 2001, ensemble des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 II du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur I... E...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

pour les heures de compensation et pour les heures de modulation ; AUX MOTIFS QUE « sur l'annualisation du temps de travail : l'article 20 de la loi du 20 août 2008 modifiant l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine, prévoit que ‘les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du code du travail ou des articles L.713-8 et L.713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur' ; l'article L.3122-9 du code du travail, abrogé au 22 août 2008, énonçait qu''une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoit que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

23

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 17/11312

Cour d'appel

son décompte de modulation une durée de travail de 1782h et ne déclenche le paiement des heures supplémentaires qu'au delà de ces 1782 heures . Il demande donc que le déclenchement des heures supplémentaires intervienne dés 1607h . La société SERIS SECURITY soutient que Monsieur [S] fait une application littérale de la nouvelle rédaction de l'article L3122-9 du code du travail et considère que la durée de 1607heures doit correspondre aux heures réellement travaillées hors congés payés .

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.646

Cour de cassation

Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs de 2001 à 2004 Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-l et suivants du code du travail, En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous' la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie dc l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois, Selon l'article L.

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