Code du travail

Article L. 3122-9 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées106
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-9

106 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-12.464

Cour de cassation

conditions de mise en oeuvre de cette modulation et que le dispositif appliqué est irrégulier et inopposable aux salariés, peu important qu'il ressorte des attestations produites que ce système de lissage du temps de travail emportait très largement l'agrément des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail, ensemble l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.831

Cour de cassation

de la modulation, les justifications de la réduction du délai de prévenance des changements d'horaire de travail et la contrepartie en cas de non-respect de cette obligation liée au délai de prévenance devait selon la loi être fixées, ne le sont pas dans l'accord-cadre, ni autre accord ; que l'employeur soutient au contraire, sur le fondement de l'article L. 3122-9 du code du travail abrogé à la date du contrat, qu'il peut appliquer directement l'accord du 4 mai 2000 contenant possibilité de modulation, dans la mesure où l'accord lui-même comme le contrat de travail contient les données économiques et sociales justifiant une possibilité de modulation du temps de travail ; qu'en droit, il ressort de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.134

Cour de cassation

; que licencié le 25 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076

Cour de cassation

formé un appel incident ou présenté une demande incidente ; Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois ; Selon l'article L.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.054

Cour de cassation

de l'article 11-9 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ; Mais attendu qu'il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, restent en vigueur ; Et attendu que les dispositions de l'article 11-1 de l'accord de branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif renvoyaient à la négociation d'accords d'entreprise la mise en place d'un régime de modulation du temps de travail ; qu'il s'en déduit que ces dispositions, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701

Cour de cassation

; qu'en omettant cependant de rechercher si l'existence et le contenu du protocole d'accord du 24 mars 2009 n'établissaient pas la consultation des membres du comité d'entreprise prévue à l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801

Cour de cassation

"à l'issue de la période d'annualisation, soit avant le 31 août de chaque année, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au programme indicatif et que la moyenne hebdomadaire prévue ci-dessus a été respectée." En application des dispositions de l'article L. 3122-9 du code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008, mais aux termes de laquelle les accords conclus en application de ces dispositions restent en vigueur : "Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n 'excède pas un plafond de 1 607 heures.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.516

Cour de cassation

la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, et renvoyaient à la négociation d'accords d'entreprise la définition des conditions précises d'une organisation du travail sur tout ou partie de l'année dans les conditions prévues par les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ; que la société Aldi marché Toulouse ne justifie d'aucun accord d'entreprise de modulation dont la conformité aux obligations légales serait à vérifier par la Cour, notamment sur l'existence d'un programme indicatif de la répartition de la durée du travail et se contente de renvoyer au récit fait par un salarié, M.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511

Cour de cassation

L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571

Cour de cassation

; que conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 22 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur et continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure jusqu'à leur révision ou dénonciation s'il s'agit d'accords à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.664

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant que l'association aurait dû obtenir le consentement de Mme Y... pour obtenir la modification du contrat de travail et appliquer ainsi la modulation horaire, quand l'instauration de la modulation du temps de travail préexistait au contrat de travail de sorte qu'aucune modification du contrat de travail n'était intervenue, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-8 du code du travail devenu article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article 20 de ladite loi. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association ISBA santé prévention à payer à Mme Y... la somme de 500 € au titre de la résistance abusive, AUX MOTIFS QUE Mme Y...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069

Cour de cassation

d'un système de modulation et en particulier de l'existence d'un accord exprès, clair et dépourvu d'équivoque du salarié sur les modalités de la modulation, lesquelles modifiaient son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des anciens articles L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, L. 3122-9, L. 3122-10, L. 3122-11, L. 3122-12 et L. 3122-13 du code du travail, ensemble l'article 8.2.2. dans sa version applicable du 13 janvier 1999 au 14 novembre 2008. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de Monsieur Y... produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a condamné Monsieur Y...

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