Code du travail

Article L. 3122-9 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées106
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-9

106 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501

Cour de cassation

3122-4 du code du travail s'opposent à ce que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles soient traitées autrement que comme des heures supplémentaires et donc rémunérées comme telles au taux majoré défini par l'article L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.563

Cour de cassation

; mais le salarié fait valoir que la possibilité d'organiser le travail sous forme de cycle de travail est soumise à la condition que la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle se répète d'un cycle à l'autre, or il fait valoir que ce n'était pas le cas et que la variation du travail n'intervenait pas dans un cadre légal précis ; que le salarié ajoute que s'il était loisible aux employeurs de conclure un accord de modulation conformément aux article L.3122-9 et suivants du code du travail, une telle modulation ne peut être prévue que par un accord de travail et ne peut être décidée unilatéralement par l'employeur ; il fait observer qu'en l'espèce aucun accord de modulation n'est invoqué et qu'aucun cycle ne peut être détecté au regard des plannings versés aux débats ; qu'en conséquence la…

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584

Cour de cassation

L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.948

Cour de cassation

Le travail par roulement correspond à une répartition différente des journées de travail entre le personnel qui a ainsi ses journées de repos à des jours différents. Ce dispositif peut être mis en place par une convention collective de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement mais ne peut être confondu avec un accord de modulation selon les dispositions de l'ancien article L. 3122-9 du code du travail, alors applicables aux contrats signés avant l'application de la loi du 20 août 2008. M. Y... n'a donc pas signé d'accord de modulation ou d'annualisation et n'a à aucun donné son accord exprès pour la mise en oeuvre d'un tel accord.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.516

Cour de cassation

à la réduction du délai de prévenance en violation de l'article L. 212-8 alinéa 7 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, devenu articles L. 3122-9 et L. 3122-14 du code du travail ; Et alors enfin qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant déclaré que licenciement de M.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

2°) – ALORS QU'un accord de modulation du temps de travail n'est opposable aux salariés que si l'employeur a fixé le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Pharmacie [P] [H] ne s'était pas abstenue de fixer un tel programme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-8 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires {2005 à 2010) : que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; pour le personnel circulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant…

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires (2006 à 2010) que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives le durée maximale pouvant être…

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires {2005 à 2009) : que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel circulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Cour de cassation

qui a pris effet le 2 mai 2008 ; que la modulation, mode d'aménagement collectif du temps de travail permettant de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail, consistant à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, a existé jusqu'à l'abrogation de l'article L.3122-9 du Code de travail par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, et n'était possible que moyennant la signature d'une convention, d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, accords qui ont continué à s'appliquer postérieurement à la nouvelle loi.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209

Cour de cassation

produire un décompte de son temps de travail sur les années entières de 2007 et 2008, la salariée n'étayait pas sa demande d'heures supplémentaires, lorsque seul un dispositif conventionnel – inexistant en l'espèce – eut été de nature à autoriser le décompte de son temps de travail sur l'année, la Cour d'appel a violé l'article L 3122-9 du Code du travail dans sa version applicable avant le 20 août 2008 et l'article L 3122-2 du Code du travail dans sa version applicable depuis le 20 août 2008.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.364

Cour de cassation

3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.

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