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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-16.580
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02232

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2232 F-D Pourvoi n° H 15-16.580 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mondial protection, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé par la société Mondial protection le 24 octobre 2007 en qualité d'agent d'accueil de surveillance pour effectuer des missions sur la base d'une durée de travail moyenne annuelle de 35 heures, en application d'un accord d'entreprise de modulation du temps de travail, en date du 30 mars 2001 ; que le 5 mai 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail, pour faire effectuer au salarié des missions, d'abord sur le port autonome de [Établissement 2], puis dans le cadre de "manifestations événementielles", la durée du travail ayant été fixée à 50 heures, au minimum, par an ; qu'ayant refusé une affectation en région parisienne, le salarié a été licencié le 12 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus expressément exprimé par le salarié de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conditions du contrat de travail du 5 mai 2008 n'étaient pas remplies et qu'elle constatait que le salarié n'avait travaillé que 134 heures en octobre 2008 et 121,50 heures en novembre 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la cause de rupture invoquée par l'employeur n'était pas imputable au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes liées au licenciement du 12 janvier 2009, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Mondial protection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondial protection à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 12 janvier 2009.

AUX MOTIFS QUE l'article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, si un doute subsiste il profite au salarie ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur motive le licenciement de la façon suivante : « Par courrier du 9 décembre 2008, vous nous avez informé que vous ne pouviez plus exercer sur la région rouennaise faute de transport en commun et votre contrat événementiel ; que la société vous a donc proposé par courrier recommandé du 12 décembre 2008, une nouvelle affectation sur la région parisienne à savoir le site du Muséum National d'Histoire Naturelle ; que vous avez décliné notre proposition par courrier du 17 décembre 2008 ; que vous comprenez que par conséquent, nous ne pouvons plus vous maintenir dans nos effectifs ; que nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que le contrat du 5 mai 2008 prévoit que M. [J] exercera ses fonctions au Port Autonome de [Établissement 2], à la SMEDAR, et sur des manifestations événementielles, à raison de 50 heures minimum de travail par an ; que ses bulletins de salaire démontrent qu'il a travaillé chaque mois de mai à décembre 2008 à hauteur de : 151,67 heures en mai, 151,67 heures en juin, 151,67 heures en juillet, 151,67 heures en août, 151,67 heures en septembre, 134 heures en octobre et 121,50 heures en novembre ; que le volume de 50 heures de travail minimum par an contractuellement prévu a donc été plus que largement respecté par l'employeur ; qu'il en va de même s'agissant des sites sur lesquels M. [J] a travaillé puisque ses plannings individuels font apparaître qu'il a travaillé, conformément à son contrat de travail, sur le Port Autonome de [Établissement 2], à la SMEDAR, sur l'Armada et aux Docks ; qu'or, par courrier du 9 décembre 2008, M. [J] a informé l'employeur qu'il ne pouvait poursuivre son contrat, pour des motifs purement personnels : « Je vous écris pour vous informer que je suis dans l'impossibilité de pouvoir continuer mon contrat indéterminé intermittent événementiel ; qu'effectivement je n'ai pas de transport, cela me cause de gros problèmes financiers, ne travaillant pas tous les jours ; que je vous demande de bien vouloir prendre en compte tous ces éléments » ; que dès le 12 décembre suivant, et alors même qu'il n'avait aucune obligation de lui proposer une nouvelle affectation, l'employeur a réagi en lui proposant de travailler au Muséum National d'Histoire Naturelle de [Établissement 1], en précisant n'avoir pas d'autre site à lui proposer sur [Localité 2] ou ses alentours, proposition que M. [J] a refusé le 17 décembre suivant au motif qu'il venait d'acquérir un logement sur [Localité 3], qu'il n'avait pas le permis de conduire, et qu'il ne pouvait financièrement se déplacer sur [Localité 1] pour un contrat intermittent ; que le refus expressément exprimé par M. [J] de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige soumis aux juges du fond ; que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne peut jamais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement notifiée à M. [J] le 12 janvier 2009 que la rupture de la relation de travail était motivée par le refus de celui-ci d'accepter la nouvelle affectation sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, à [Établissement 1], telle qu'elle lui avait été proposée par la société Mondial Protection suivant courrier du 12 décembre précédent ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter M. [J] de sa demande, que son refus de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si la proposition de nouvelle affectation adressée à M. [J] ne devait pas s'analyser en une proposition de modification de contrat que le salarié était en droit de refuser, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Et ALORS, à tout le moins, QUE pour justifier son impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail sur le site du port autonome de [Établissement 2], M. [J], dans son courrier du 9 décembre 2008, avait fait état des difficultés qu'il avait à se rendre sur son lieu de travail et du fait qu'il ne travaillait pas tous les jours ; que, s'agissant de la fréquence du travail fourni à M. [J], la Cour d'appel a relevé que le contrat intermittent conclu le 5 mai 2008 n'était pas valable et qu'il y avait lieu de le requalifier la relation de travail en contrat à temps complet ; qu'en se fondant dès lors sur les stipulations de ce même contrat, pour dire que la durée minimale de 50 heures mensuelles qu'il prévoyait avait été largement respectée, tout en relevant que M. [J] n'avait été employé qu'à hauteur de 134 heures mensuelles au mois d'octobre 2008, puis de 121,5 heures mensuelles en décembre 2008, et affirmer que le refus du salarié de poursuivre son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient légalement de ses constatations au regard de l'article L.1235-5, ainsi violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période allant du 24 octobre 2007 au 1er mai 2008 et pour celle allant du 2 mai 2008 au 12 janvier 2009.

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire lié à la modulation, la société MONDIAL PROTECTION reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le contrat conclu le 24 octobre 2007 ne pouvait être soumis à l'accord d'entreprise au motif que le salarié était affecté à la protection d'événements éphémères, dits événementiels, alors que cette motivation ne repose sur aucune analyse juridique mais procède d'une interprétation subjective, et ne porte en elle aucune contestation sur la validité dudit accord d'entreprise qui a été validé par l'Inspection du Travail et dont la valeur juridique…