Code du travail

Article L. 3122-9 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées106
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-9

106 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.366

Cour de cassation

3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.368

Cour de cassation

3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.557

Cour de cassation

3122-29 du code du travail, soit celles accomplies de 21 heures à 6 heures ; qu'en limitant le bénéfice de la majoration des heures de nuit à la seule faction de 20 heures à 4 heures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la convention collective des papiers et cartons et par défaut d'application l'accord du 15 novembre 1995, ensemble l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.512

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

Aux motifs que l'article 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords ( de définition des modalités d'aménagement du temps de travail et d'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ) conclus en application des articles L 3122-3, L 3122-9, L3122-19 et L 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; en l'espèce un accord d'entreprise est intervenu le 30 novembre 2011 au sein de la société AD 20 à effet du 1er décembre 2001 prévoyant une modulation annuelle avec « horaire global annuel de travail effectif égal à 1600 heures » , une durée hebdomadaire maximale en période…

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679

Cour de cassation

convention de forfait avait effectivement été valablement conclue entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a laissé en vigueur les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à sa publication ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée qu'en application de l'accord du 24 juin 1999, relatif à la durée du travail, signé par six sociétés d'économie mixte d'autoroutes, dont la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999, mettant en place une…

Salaire / rémunérationCassation+8
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.957

Cour de cassation

société le 25 novembre 1999 mettant en place une modulation du temps de travail sur la base de 1 596 heures de travail effectif par an pour les salariés non postés ; QUE par mesure de simplification, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a supprimé la référence à la durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée pour ne laisser subsister, dans l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.060

Cour de cassation

le devaient, bénéficié de la majoration prévue par les dispositions légales et conventionnelles sur la modulation du temps de travail, ce que contestait précisément le salarié au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaires (conclusions d'appel, pages 7 à 9), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.3122-9 et L.3122-10 anciens du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X..., tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Mondial Protection ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour soutenir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

; que l'article 4. 4 de l'accord d'entreprise de la société GIP MPA qui est appliqué au salarié par son employeur indique que la durée annuelle de travail ne doit pas dépasser 1. 607 heures ; qu'en prenant le raisonnement de l'employeur a contrario, les salariés se retrouveraient dans l'obligation d'effectuer 1. 645 heures par an, ce qui contreviendrait à l'article L. 3122-9 du code du travail ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la somme retenue par la société GIP GO en janvier 2010 ne correspondait pas à une créance certaine et que la compensation n'avait pas lieu d'être ; que vue les articles L. 3252-5 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

applicables à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-6-7 de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur, et d'autre part, qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-20.924

Cour de cassation

de l'entreprise » et ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de la société RDSL « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a violé les anciens articles L. 3122-9 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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