Code du travail
Article L. 3122-9 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3122-9
Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3 , lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27 , les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.868
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1607e heure annuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 mars 2006 en qualité de chef d'équipe par la société Challancin gardiennage dont l'activité est soumise à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728
Cour de cassationPar application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.834
Cour de cassationSelon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508
Cour de cassationaccomplies, au niveau de la durée légale, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat à temps partiel devait être requalifié à temps complet, peu important la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail qui ne modifiait pas la durée du travail convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-23.322
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de majorations sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, ainsi que de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216
Cour de cassationIl résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.468
Cour de cassationla somme de 85,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008, que celle-ci avait effectué 1 621,20 heures de travail, pris onze jours à 0 heure et vingt-six jours de congés payés, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, en se fondant sur les seules allégations de la salariée, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu' il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-20.585
Cour de cassationAux termes de l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18.075
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 8-V et 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige demeurent en vigueur ; Et attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.938
Cour de cassationtaux horaire, le nombre d'heures de travail de nuit et la majoration pour travail de nuit, et au jugement du 29 mars 2012 d'AVOIR condamné la société NCI ENVIRONNEMENT à payer à chaque salarié diverses sommes au titre des heures de nuit et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassation; qu'il s'en déduit que le plafond de 1 610 heures prévu par ledit accord était illégal au moment de son entrée en vigueur ; qu'en faisant application en l'espèce de ce plafond pour rejeter la demande de Mme X... au titre des repos compensateurs non pris et condamner uniquement la société Infoparc à une somme de 973, 68 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions des anciens articles L. 212-8, L. 3122-9 et L. 3122-10 et du nouvel article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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