Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-13.502
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02409
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Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois V 13-13. 502 à Y 13-13. 505 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
X... et trois autres salariés de la société Challancin gardiennage ont saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 2009 de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur, et des congés payés afférents, les arrêts retiennent que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1 820 heures pour un salarié à temps plein, doit être écarté comme contraire à la loi et qu'il y a lieu de faire droit à la demande des salariés qui se fonde sur une durée hebdomadaire de 35 heures au-delà de laquelle sont dues les heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affecte pas la validité de l'accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Challancin gardiennage au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, les arrêts rendus le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM.
X..., Y..., Z..., et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits aux pourvois n° V 13-13. 502 à Y 13-13. 505 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin gardiennage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS CHALLANCIN GARDIENNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 3. 625, 21 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 362, 52 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2009, 1. 248, 64 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et celle de 124, 86 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement des heures ouvrant droit à un repos compensateur, d'AVOIR ordonné la délivrance des feuilles de paie rectifiées conformément au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce dernier, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois et d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN GARDIENNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Dans le cadre de la législation issue des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, un accord d'entreprise a été signé le 22 juillet 2000.
Cet accord d'entreprise prévoyait notamment une modulation du temps de travail dans les conditions suivantes : « La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
La durée d'une journée ne peut excéder 12 heures de travail effectif.
Une journée de travail peut être constituée d'heures non consécutives.
Le temps de travail hebdomadaire moyen est mesuré et analysé sur une période définie appelée période de référence.
La durée d'une période de référence est de 52 semaines soit 1820 heures (pour un salarié à temps plein).
Il sera pratiqué un lissage de la rémunération du salarié sur la période de référence.
Au terme de la période de référence seront calculées les heures supplémentaires éventuelles (au-delà de 1820 heures pour un salarié à temps plein).
La durée mensuelle du travail ne peut être supérieure à 180 heures par mois pour un salarié à temps plein et elle ne peut être inférieure à 130 heures par mois pour un salarié à temps plein (hors absence autorisée). ».
Un avenant a été signé le 27 avril 2009 pour préciser et modifier l'accord d'entreprise.
Selon cet avenant : - étaient assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte et la valorisation des heures supplémentaires, les congés payés, les congés pour événements familiaux légaux et conventionnels, la maladie telle que prévue à l'article L 1226-1 du code du travail. - la période de référence retenue pour la répartition de la durée du travail était réduite à 26 semaines au lieu d'une année entière. - la répartition des horaires de travail était communiquée mensuellement à chaque salarié au moyen d'un planning prévisionnel individuel et nominatif. - était considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà d'une durée des heures par période semestrielle. - il était prévu un lissage de la rémunération de telle sorte que les salariés à temps complet bénéficiaient d'une rémunération mensuelle calculée par référence à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois considéré.