Code du travail

Article L. 3122-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées64
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-4

64 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-19.545

Cour de cassation

En cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2025, 24-40.032

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Heures supplémentaires - Calcul - Modulation annuelle du temps de travail - Seuil de déclenchement - Détermination - Cas - Salarié n'ayant pas exercé de droits à congé payé complet - Article L. 3122-4 du code du travail - Rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+4
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 24-40.016

Cour de cassation

[J] et sept autres salariés de l'entreprise Atalian sécurité ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. Par ordonnances du 26 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tulle a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité identiques ainsi rédigées : « L'article L.

Salaire / rémunérationQPC : irrecevabilité+5
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L.212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-24.036

Cour de cassation

Les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée de travail de trente-cinq heures sur quatre jours de la semaine, constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.554

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.543

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.544

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

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