Code du travail

Article L. 3122-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées64
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-4

64 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.549

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.550

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.552

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.555

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.557

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.558

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.560

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.561

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.562

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.563

Cour de cassation

'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.265

Cour de cassation

, qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; attendu que le seul programme indicatif annuel de modulation est remis pour l'année 2007 ; attendu que les feuilles de route versés au débat concernant la période du 12 janvier au 11 avril 2016 mais surtout ne respectent pas un délai de prévenance de 7 jours selon l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.883

Cour de cassation

» et « jours COS » ont coïncidé avec des « jours de repos obligatoire », sans expliquer ce qui lui permettait d'affirmer que ces journées sur lesquelles des jours de repos compensateur « férié et COS » ont été fixés constituaient des jours de repos obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3.

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