Code du travail
Article L. 3122-9 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3122-9
Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3 , lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27 , les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-17.644
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776
Cour de cassationL'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997
Cour de cassationplus ; qu'ainsi la nouvelle législation autorise l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail en supprimant toutes références aux anciens mécanismes, tels que, notamment, la possibilité d'instauration de cycles de travail ; QUE l'article 20 de la loi du 20 août 2008 prévoit cependant que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3122-25 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure restent en vigueur ; QUE l'article L.3122-3 ancien, lequel est expressément visé par l'article 20 de la loi du 20 août 2008, prévoyait que des cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines ou plus peuvent être mis en place : 1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévu par une convention ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassationà leur connaissance sept jours avant le début de la période considérée », fixant ainsi les règles selon lesquelles doit être établi le programme de la modulation pour chaque magasin ; qu'en jugeant l'accord non conforme aux dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3122-9 du Code du travail avant la loi du 20 août 2008 ; 2°/ l'ancien article L. 212-8 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, en prévoyant que « Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.795
Cour de cassationLe moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer à Monsieur X... les sommes de 1.637,39 € à titre de rappel de salaires et 163,74 € au titre des congés payés outre les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du jour de l'introduction de la demande, soit le 29 novembre 2010 et la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires ; selon, l'article L. 3122-9 du Code du travail, « il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337
Cour de cassationaccords pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (codifié à l'article L.3122-2 du Code du travail) ; que cette loi a par ailleurs prévu en son article 20-V que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 21 août 2008 restaient en vigueur ; qu'ainsi ces accords pouvaient subsister dans le nouveau système tant qu'ils n'étaient pas valablement dénoncés ; que l'accord-cadre de 1999 n'a jamais été dénoncé par les parties signataires ; QU'il résulte de ce qui précède que l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle au sens de la législation en vigueur en 1999; et qu'il est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.338
Cour de cassationaccords pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (codifié à l'article L. 3122-2 du Code du travail) ; que cette loi a par ailleurs prévu en son article 20-V que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.083
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures de travail par an, nonobstant l'existence, dans son secteur d'activité, d'horaires d'équivalence
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-22.782
Cour de cassationMoyen produit aux pourvois par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin. Le moyen reproche aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer « aux salariés défendeurs » différentes sommes au titre de rappel de salaires et congés payés sur ces rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE « sur la durée du travail et les heures supplémentaires ; en droit, l'article L. 3122-9 (sic. L. 3122-2) du Code du travail dispose, « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1. 607 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.862
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir, au-delà de la somme de 213,20 € brut obtenue en première instance, le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents outre une indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE "Les articles L 3122-9 et L 3122-10 du code du travail alors en vigueur, disposent: - Art. L 3122-9 : "Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d‘entreprise ou d'établissement pour prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814
Cour de cassation596 heures par an ; que le salarié, ne prend pas cette dernière assiette, mais procède à un calcul différent en partant de la base de 1820 heures (151, 67 x 12) de laquelle il déduit les 25 jours de congés payé (25 x 7 heures) soit 1645 heures, dont il déduit encore les 11 jours fériés (11 x 7 heures) ce qui donne 1568 heures ; que l'employeur considère que :- l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.