Code du travail

Article L. 3122-9 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées106
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-9

106 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920

Cour de cassation

Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises ; Attendu, selon l'article 4, paragraphe 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, dans sa version applicable au litige, qu'à défaut d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 devenu L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.208

Cour de cassation

suivant le calcul défini à l'annexe 1, déjà citée, à contingent annuel conventionnel constant, en fonction des heures réellement travaillées, conformément aux prévisions de l'article L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 alors applicable et depuis modifiée par la loi du 17 janvier 2003, dite Fillon et re-codifiée sous le numéro L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.836

Cour de cassation

son temps de travail théorique, lesquels seraient de 1.386 h pour la période de septembre 2001 à août 2002 et de 1.246 h pour la période de septembre 2002 à août 2003 (arrêt p. 5 § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'origine contractuelle des plafonds retenus par elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3122-9 et L.3121-11 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit vérifier le bien fondé d'une demande même en l'absence de contestation élevée par le défendeur ; qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque le demandeur invoque, au soutien de sa demande, un moyen nouveau à l'audience ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires formée par la salarié à dire que son…

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.364

Cour de cassation

de 1 607 heures sur l'année n'avaient pas à être rémunérées au motif que la rémunération mensuelle lissée correspondait à cette durée annuelle de travail, alors pourtant que l'accord d'entreprise avait seulement prévu un lissage de la rémunération mensuelle sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur (anciennement l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

Attendu que le Collège Jean Lurçat fait grief aux jugements de faire droit à leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant par la circonstance que le livre premier " durée du travail, repos et congés ", de la troisième partie du code du travail est applicable au contrat de travail conclu avec M. Z... pour en déduire qu'en vertu de l'article L. 3122-9 dudit code, l'employeur ne pouvait, à défaut d'accord collectif la prévoyant expressément, recourir à la modulation de la durée du travail, tout en relevant par ailleurs qu'il n'entre pas dans le champ d'application du livre premier " durée du travail, repos et congés ", de la troisième partie du code du travail, et qu'ainsi le non-respect de l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le collège Montaigne fait grief au jugement de faire droit à la demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant par la circonstance que le livre premier "durée du travail, repos et congés", de la troisième partie du code du travail est applicable au contrat de travail conclu avec Mme X... pour en déduire qu'en vertu de l'article L. 3122-9 dudit code, l'employeur ne pouvait, à défaut d'accord collectif la prévoyant expressément, recourir à la modulation de la durée du travail, tout en relevant par ailleurs qu'il n'entre pas dans le champ d'application du Livre premier "durée du travail, repos et congés", de la troisième partie du code du travail, et qu'ainsi le non-respect de l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le lycée Henri Bergson fait grief au jugement de faire droit à la demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant par la circonstance que le livre premier "durée du travail, repos et congés", de la troisième partie du code du travail est applicable au contrat de travail conclu avec M. X... pour en déduire qu'en vertu de l'article L. 3122-9 dudit code, l'employeur ne pouvait, à défaut d'accord collectif la prévoyant expressément, recourir à la modulation de la durée du travail, tout en relevant par ailleurs qu'il n'entre pas dans le champ d'application du Livre premier "durée du travail, repos et congés", de la troisième partie du code du travail, et qu'ainsi le non respect de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y..., A... et Z... une somme au titre des heures supplémentaires, majorations dimanches et jours fériés et nuits, outre congés payés afférents, ainsi que des rappels d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congé payé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.3122-9 du Code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention collective ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures, la convention ou l'accord pouvant fixer un plafond inférieur et…

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-30.246

Cour de cassation

pour les mois de janvier 2002, février 2001, - M. D... pour les mois de novembre 2002 et mars 2003, - des décomptes mensuels établis par leurs soins pour les années 2001 à 2005 inclus ; que pour s'opposer aux demandes des salariés, la société Gramari soutient avoir mis en place au sein de l'entreprise une modulation du temps de travail telle que prévue par les articles L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « (…) si le décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 27 janvier 2000 permet de déroger conventionnellement au principe du décompte hebdomadaire, l'accord stipulant cette dérogation doit être conclu dans le cadre de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 et suivants du Code du Travail ; que tel n'est pas le cas des accords collectifs dont se prévaut la société GUISNEL THB, ceux-ci prévoyant un décompte mensuel sans imposer aucune des clauses imposées par les dispositions susmentionnées » ; 1.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

825 de la société ASF qui est préalable : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13ème mois et de congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13e mois et les congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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