Code du travail
Article L. 3122-9 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3122-9
Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3 , lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27 , les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13e mois et les congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064
Cour de cassationcollectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ; qu'une des modalités retenues par le législateur est le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928
Cour de cassationY..., Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., X..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O.... Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'avoir débouté les salariés exposants de leurs demandes de rappels de salaire concernant les heures de travail perdues par suite de chômage des Vendredi Saint et du lendemain de Noël, alors même que ces deux jours ont du être récupérées ; AUX MOTIFS QUE, vu l'article L. 3122-9 du Code du Travail : " Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Cour de cassationrelative à la réduction du temps de travail que sur les dispositions de l'article L. 212-2-1 créé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; de sorte qu'en considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur douze mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions inapplicables, violant, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que : 1°/ le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-8, du code du travail (devenu les articles L. 3122-9 et s. du même code) ; que dès lors, en affirmant qu'était par principe privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail découlant d'un accord de réduction du temps travail qui ne respecterait pas l'une quelconque des prescriptions de l'article L. 212-8 (devenu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-45.279
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4, paragraphe 3 du décret du 26 janvier 1983 modifié par l'article 2 du décret 2000-69 du 27 janvier 2000, ensemble l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée hebdomadaire du travail des "personnels roulants marchandises" peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452
Cour de cassationprévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail, sans vérifier si le lissage de leur salaire était autorisé par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 212-8 et L. 212-8-5 devenus L. 3122-9 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement notamment d'un rappel d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434
Cour d'appelReginald X...sera débouté de sa demande à ce titre Sur les heures supplémentaires réclamées par le salarié : Le contrat de travail signé le 8 décembre 2004 entre les parties prévoit un " volume horaire moyen de 151, 67 heures mensuelles " avec la possibilité de fixer des heures supplémentaires. Cet horaire mensuel correspond à un horaire annuel de 1607 heures conformes aux dispositions de l'article L. 3122-9 du code du travail. Aussi, c'est en vain que l'employeur soutient que l'accord du 28 décembre 1999 qui prévoyait une durée annuelle de travail fixée à 1645 heures a été sécurisé par les lois Aubry II et Fillon et fixerait donc pour ses salariés une durée annuelle de travail de 1645 heures.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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