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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2013
Numéro d'affaire
11-20.337
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00219

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste ; Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ; Attendu que les syndicats SUD PTT 77, CFE-CGC Groupe de la Poste, CFDT, CFTC des Postes d'Ile-de-France, CGT-PTT 77 la section fédérale départementale FO Poste Seine-et-Marne et la fédération Force ouvrière.com ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire juger que l'accord-cadre d'aménagement du temps de travail du 17 février 1999 signé au sein de La Poste était un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail et qu'à ce titre, n'ayant pas été dénoncé, il devait toujours s'appliquer, l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ayant expressément prévu que les accords de cycle pouvaient être maintenus après l'entrée en vigueur de la loi et de juger illicites les régimes de travail résultant des accords locaux signés postérieurement à la loi de 2008 dans les différents établissements de Seine-et-Marne de La Poste ; Attendu que pour faire droit à la demande des organisations syndicales, l'arrêt retient que la lecture des articles 4-1 et 6 de l'accord fait clairement apparaître que l'accord cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail anciens ; qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que, par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; que, dès lors les accords locaux ayant été conclus dans les établissements de La Poste de Seine-et-Marne entre le 25 février et le 8 juin 2009, suite à la dénonciation des accords antérieurs, auraient dû respecter les termes de l'accord du 17 février 1999 ; qu'il y a donc lieu de déclarer illicites les accords locaux litigieux ; qu'enfin La Poste ne pouvait décider unilatéralement de la mise en place de nouveaux régimes de travail dès lors que l'article D. 3122-7-1 nouveau du code du travail prévoit que l'employeur ne peut procéder de cette manière qu'au cas où il n'existe pas d'accord de cycle en vigueur ; qu'il y a donc lieu d'annuler les régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans cinq établissements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord cadre du 17 février 1999 n'avait pas pour objet d'imposer à tous les établissements de La Poste une organisation du travail par cycles, qu'il laissait ouverte la possibilité d'une organisation de travail basée sur une durée de travail régulière de 35 heures par semaine, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et que, se bornant à permettre un travail par cycle, il renvoyait à la négociation d'accords locaux toutes les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, et qu'en conséquence, il n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les syndicats défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle, déclaré illicites et annulé les régimes de travail résultant des accords locaux signés dans les établissements de Bussy Saint Georges, Nangis, Claye Souilly, Dammartin en Goele, Saint Fargeau, Ponthierry, Quincy Voisins, La Ferté Gaucher, Trilport, La Chapelle La Reine, La Ferté sous Jouarre, Crécy La Chapelle, Faremoutiers, Mareuil, Avon Fontainebleau, déclaré illicites et annulé les régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans les établissements de Mitry, Saacy sur Marne, Meaux Sud, Esbly et Roissy en Brie, enjoint à La Poste de mettre un terme aux régimes de travail annulés, ordonné à La Poste d'engager de nouvelles négociations visant la conclusion d'accords collectifs locaux définissant les régimes de travail cycliques au sein des établissements suivants, en respectant l'accord du 17 février 1999 ainsi que l'article L.3122-2 ancien du Code du travail ; AUX MOTIFS propres QUE "sur l'accord cadre signé le 17 février 1999 : les articles L.3122-2 et L.3122-3 du Code du travail, en vigueur en 1999, prévoyaient respectivement que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement pouvait être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répétait à l'identique d'un cycle à l'autre, (et) que des cycles de travail, dont la durée était fixée à quelques semaines, pouvaient être mis en place lorsque cette possibilité était prévue par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, fixant la durée maximale du cycle ; QU'en l'espèce, l'accord cadre du 17 février 1999 mentionnait : en son article 1er, que la mise en oeuvre de la loi sur l'ARTT visait notamment à répondre à l'attente des postiers en privilégiant l'attribution de jours de repos supplémentaires et en élaborant des organisations de travail intercalant dans les cycles de travail des semaines de 4, 5 et 6 jours, (et) en son article 4-1 que la durée du travail des postiers était réduite en moyenne à 35 heures hebdomadaires et calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle ; QUE par ailleurs, la circulaire RH 22 du 19 avril 2000 confirmait l'existence de deux types d'organisation du travail à La Poste, de type I, correspondant au module hebdomadaire de 35 heures par semaine, et de type 2 correspondant à un cycle de travail sur une période de deux ou plusieurs semaines, sur laquelle était calculée la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures ; que cette circulaire précise également en son article 142 que les repos de cycle de travail étaient des jours de repos positionnés périodiquement à l'intérieur du cycle de travail et que ces repos étaient fixés et prédéterminés de façon précise et définitive pour chaque semaine (type 1) ou cycle de travail (type 2) ; QUE l'emploi répété des termes de "cycle de travail" et de "semaines composant un cycle" dans cet accord cadre, signé dans le contexte social et juridique de 1999 et dans la circulaire susmentionnée, implique que les signataires ont nécessairement entendu se référer à la notion de cycle telle qu'elle était définie aux articles L.3122-2 et L.3122-3 précités ; qu'il importe peu que la durée maximale de travail du cycle n'ait pas été précisée dans cet accord cadre dans la mesure où elle l'a été dans chacun des accords locaux qui constituaient avec cet accord, dont ils sont l'émanation directe, un ensemble qui, pris dans sa globalité, répond à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle ; QUE la loi du 20 août portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a, dans son article 20, abrogé les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période plus longue que la semaine et a permis aux partenaires sociaux de négocier des accords pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (codifié à l'article L.3122-2 du Code du travail) ; que cette loi a par ailleurs prévu en son article 20-V que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 21 août 2008 restaient en vigueur ; qu'ainsi ces accords pouvaient subsister dans le nouveau système tant qu'ils n'étaient pas valablement dénoncés ; que l'accord-cadre de 1999 n'a jamais été dénoncé par les parties signataires ; QU'il résulte de ce qui précède que l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle au sens de la législation en vigueur en 1999; et qu'il est demeuré en vigueur après la promulgation de la loi du 20 août 2008 précitée ; QUE sur l'annulation des accords locaux,: dans 14 établissements du département de Seine et Marne, de nouveaux accords ont été conclus entre le 25 février et le 8 juin 2009, suite à la dénonciation des accords antérieurs ; que ces accords prévoient d'une part une durée moyenne de 35 heures de travail, répartie de manière "plurihebdomadaire" sur une période inférieure à l'année définie de manière spécifique au sein de chaque établissement et, d'autre part, la possibilité pour l'employeur de modifier la durée du travail, les dates et les jours de repos, ainsi que les horaires de travail pour des nécessités de service, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours et d'une négociation pour fixer les dates de récupération des jours de repos ; QUE l'accord cadre de cycle du 17 février 1999 étant toujours en vigueur, ces nouveaux accords doivent en respecter les termes ; QUE cependant, la possibilité pour l'employeur de modifier les modalités du travail durant la période de référence prévue dans les accords locaux litigieux n'est pas compatible avec ledit accord cadre qui a institué un mécanisme impliquant obligatoirement une répartition fixe, répétitive et immuable de la durée du travail à l'intérieur de chaque cycle ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les régimes de travail résultant des accords locaux signés aux dates précisées ci-après dans les établissements de : - Bussy Saint Georges le 24 février 2009, - Nangis le 20 mai 2009, - Claye Souilly le 25 février 2009, - Dammartin en Goele le 26 février 2009, - Saint Fargeau Ponthierry le 3 mars 2009, - Quincy Voisins le 24 mars 2009, - La Ferté Gaucher le 11 mai 2009, - Trilport le 30 mars 2009, - La Chapelle La Reine le 5 mai 2009, - La Ferté sous Jouarre le 11 mai 2009, - Crécy La Chapelle le 12 mai 2009, - Faremoutiers le 19 mai 2009, - Mareuil le 3 juin 2009, - Avon Fontainebleau le 8 juin 2009, Qu'il y a lieu de confirmer le juge…