Code du travail
Article L. 3122-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3122-3
Par dérogation à l'article L. 3122-2 , pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-17.785
Cour de cassation[B], que ''la durée du cycle n'est pas précisée par l'accord qui ne mentionne qu'un exemple de cycle de quatre semaines (« exemple de cycle de 4 semaines ») pour le calcul du total des heures travaillées'', et que ''la mention « l'année civile comprend 13 cycles » ne vaut pas indication de la durée des cycles'', la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216
Cour d'appeldit que la dénonciation par la société LA POSTE de l'accord du 5 juin 2001 conclu au sein de l'établissement de [Localité 5] est nulle, - ordonné à la société LA POSTE de rétablir le régime de travail tel qu'il résulte de l'accord du 5 juin 2001. Dans cette décision, la cour d'appel de Montpellier relève que l'article 20 V de la loi du 20 août 2008 a prévu que les accord conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur et que dès lors, une dénonciation restait nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126
Cour de cassation[V] agisse en demande de rappel de salaires, soit postérieurement à la date de saisine du Conseil de prud'hommes de Gap le 16 janvier 2015 ; que par conséquent les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites par voie de réformation du jugement déféré ; Que l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du Code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du Code Rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente en loi restent en vigueur ; Qu'il est de principe que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le Code du travail l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577
Cour de cassation, accord dénoncé et ayant cessé de produire ses effets depuis le 16 avril 2009 ; qu'en statuant ainsi cependant que l'application des dispositions d'un accord collectif que l'employeur a dénoncé et qui a cessé de produire ses effets ne saurait caractériser sa décision d'organiser le temps de travail sur plusieurs semaines, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582
Cour de cassationbien dans le cadre des dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000, dans lequel s'était inscrit précédemment l'accord d'entreprise du 21 mars 2000 dénoncé en janvier 2008. Il ajoute qu'en appliquant par décision unilatérale le dispositif antérieurement mis en place depuis mars 2000, l'employeur a fait usage du régime dérogatoire prévu à l'article L. 3122-3 du code du travail issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, tout en s'inscrivant dans les dispositions de l'accord de branche de janvier 2000, que cette loi n'a pas invalidé. L'arrêt précise qu'aux termes de cet accord, il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478
Cour de cassation, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé ta différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué » ; que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 et fondues avec celles relatives aux cycles (L. 3122-3) et à la modulation (L. 3122-9) l'article 20 dispose que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; que l'article 1er du chapitre IV de la convention collective dispose que : « 1.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.883
Cour de cassationfériés COS » et « jours COS » ont coïncidé avec des « jours de repos obligatoire », sans expliquer ce qui lui permettait d'affirmer que ces journées sur lesquelles des jours de repos compensateur « férié et COS » ont été fixés constituaient des jours de repos obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884
Cour de cassationCOS » a été fixée sur des jours de repos du salarié, sans expliquer ce qui lui permettait d'affirmer que ces journées sur lesquelles des jours de repos compensateur « férié et COS » ont été fixées constituaient des jours de repos liés à l'organisation du travail en cycle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.885
Cour de cassationun jour de repos dû selon l'organisation mise en place, sans expliquer ce qui lui permettait d'affirmer que ces journées sur lesquelles des jours de repos compensateur « férié et COS » ont été fixés constituaient des jours de repos liés à l'organisation du travail en cycle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920
Cour de cassationdans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 5. Selon les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936
Cour de cassationdans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 6. Selon les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935
Cour de cassationdans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 4. Selon les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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