Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 9 juin 2023RG n° 19/12216
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 juin 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 4 140,27 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suite à divers contrats à durée déterminée à compter du 5 juillet 2012, Madame [S] [T] a été embauchée par la société LA POSTE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de facteur, niveau de classification ACCl2, avec une ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours.
- Éléments du litige : En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement dues à Madame [T] doivent être déterminées en application de l'accord du 5 juin 2001 et non des dispositions de l'article L.3121-27 et suivants du code du travail.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Mise à pied faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
- Appel formé notifiée par voie électronique, la société LA POSTE
- Conclusions de l'appelant la société LA POSTE, appelante,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
222 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/ 203
Rôle N° RG 19/12216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVQA
SA LA POSTE
C/
[S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 juin 2023
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00179.
APPELANTE
SA LA POSTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suite à divers contrats à durée déterminée à compter du 5 juillet 2012, Madame [S] [T] a été embauchée par la société LA POSTE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de facteur, niveau de classification ACCl2, avec une ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective LA POSTE FRANCE TELECOM et à l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996.
Par courrier en date du 26 juin 2017, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 12 juillet 2017.
L'avis de la commission consultative paritaire a été recueilli le 21 septembre 2017.
Par courrier en date du 2 octobre 2017, la société LA POSTE a notifié à Madame [T] une mise à pied d'une durée de 6 semaines avec privation de salaire.
Madame [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour solliciter l'annulation de la sanction disciplinaire et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 21 juin 2019 notifié le 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
- reçoit le syndicat SUD APT 13 en son action aux côtés de Madame [T],
- dit et juge bien fondée en son action, Madame [S] [T],
- dit et juge que la sanction infligée en date du 2 octobre 2017 contrevient aux dispositions de l'a.rticle L.1232-4 du code du travail,
- dit et juge devoir annuler la sanction disciplinaire injustifiée,
- dit et juge que la POSTE n'a pas majoré au taux légal les heures supplémentaires réalisées par Madame [T],
- dit et juge que les heures supplémentaires devaient être décomptées à la semaine,
- condamne en conséquence LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
- 3 324,24 euros à titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 2018,
- 332,42 euros à titre d'incidence congés payés sur heures supplémentaires,
- 123,82 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires,
- 12,38 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- dit que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1 475,00 euros,
- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et préjudice moral,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnté pour frais de procédure,
- déboute LA POSTE de sa demande,
- déboute le syndicat SUD de ses demandes,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 5 mars 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
- mets les entiers dépens à la charge de LA POSTE.
Par déclaration du 25 juillet 2019 notifiée par voie électronique, la société LA POSTE a interjeté appel de chacun des chefs du dispositif de ce jugement sauf s'agissant du débouté de la salariée de ses demandes plus amples et du débouté du syndicat SUD APT 13 de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 24 février 2023, la société LA POSTE, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 1332-4 du code du travail et de l'article 202 du code civil, de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prudhommes de Martigues en ce qu'elle a jugé ainsi :
- reçoit le syndicat SUD APT 13 en son action aux côtés de Madame [T],
- vu l'accord de substitution,
- vu la législation en matière d'heures supplémentaires,
- dit et juge bien fondée en son action Madame [S] [T],
- dit que la sanction infligée en date du 2 octobre 2017 contrevient aux dispositions de l'article L1232-4 du code du travail,
- dit et juge devoir annuler la sanction disciplinaire injustifiée,
- dit et juge que la poste n'a pas majoré au taux légal les heures supplémentaires réalisées par Madame [T],
- dit et juge que les heures supplémentaires devaient être décomptées à la semaine,
- condamne la poste, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :
- 3 324,24 euros à titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 2018.
- 332,42 euros à titre d'incidence congés payés sur heure supplémentaire.
- 124,82 euros à titre de majoration pour heure supplémentaire.
- 12,38 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.
- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et préjudice moral,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,
- déboute la société LA POSTE de sa demande,
- le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,
- débouter Madame [T] de ses demandes,
- débouter Madame [T] de sa demande incidente en ce qu'elle sollicite la condamnation de LA POSTE à lui verser la somme de 2672,98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 267,29 euros de congés payés afférents,
- la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LA POSTE fait valoir en substance que :
sur la demande au titre des majorations d'heures supplémentaires :
- le rétablissement du régime de l'accord du 5 juin 2001 n'est que la stricte application de l'arrêt de renvoi du 27 avril 2016 de la cour d'appel de Montpellier qui a considéré que la dénonciation de l'accord conclu au sein de l'établissement de Martigues était nulle ;
- Madame [T] ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L.3121-29 du code du travail et les heures réclamées ne sont pas justifiées dans la mesure où le temps de travail effectif sur la période de référence de 4 semaines n'a pas été dépassé ;
sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire :
- les faits reprochés n'étaient pas prescrits puisque le point de départ de la prescription est le résultat de l'enquête suite au signalement de l'anomalie par la cliente qui a démontré l'ampleur des manquements de la salariée ;
- la procédure disciplinaire conventionnelle a été respectée ;
- la sanction de mise à pied d'une durée de 6 semaines est parfaitement justifiée et proportionnée ;
- en ayant fait preuve de négligence et en ne respectant pas les procédures de distribution d'un pli recommandé, Madame [T] a manqué gravement à ses obligations.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 février 2023, Madame [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas tiré toutes les
conséquences de droit en termes de rappel de salaire à la suite de l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire avec privation de salaire pendant six semaines prononcée en date du 2 octobre 2017,
et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que LA POSTE n'a pas majoré au taux légal toutes les heures supplémentaires qu'elle a réalisées,
- dire et juger que LA POSTE a appliqué un régime de travail illicite et n'a pas décompté les heures supplémentaires à la semaine,
- dire et juger que les faits invoqués à l'appui de la sanction disciplinaire de mise à pied avec privation de salaire pendant six semaines sont prescrits,
- dire et juger que LA POSTE n'a pas respectée la procédure disciplinaire conventionnelle applicable à l'entreprise,
- dire et juger que la sanction disciplinaire prononcée en date du 2 octobre 2017 est injustifiée,
- dire et juger qu'elle a subi un préjudice moral,
par conséquent, de :
- annuler la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée en date du 2 octobre 2017,
- condamner la société LA POSTE à lui verser à Madame [T] la sonnne de 123,82 euros à
titre de majoration au taux légal de 44,75 heures supplémentaires réalisées avec une incidence
congés payés de 12,38 euros,
- condamner la société LA POSTE à lui verser la somme de 3 324,24 euros, au titre des 270 heures supplémentaires réalisées sur les trois dernières années, ainsi qu'à la somme de 332,42 euros au titre de l'incidence sur congés payés,
- condamner la société LA POSTE à lui verser la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et pour le préjudice moral subi,
- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation,
- condamner la société LA POSTE à lui verser à la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité versée à cet effet en première instance,
- la condamner aux entiers dépens,
à titre incident,
- condamner la société LA POSTE à lui verser la somme de 2 672,98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, ainsi qu°à la somme de 267,1 euros à titre d'incidence congés payés.
L'intimée réplique que :
sur le demande de rappel d'heures supplémentaires :
- en l'état de la dénonciation irrégulière de l'accord de cycle en vigueur et de l'absence d'accord
collectif prévoyant un aménagement du temps de travail sur quatre semaines, la société LA POSTE devait sur la période du 18 août 2009 au 19 juin 2018 décompter les heures supplémentaires réalisées sur la semaine civile et non sur une période de quatre semaines avec déduction des périodes d'absences rémunérées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
- en tout état de cause, si les règles relatives au décompte des heures supplémentaires sur une période de quatre semaines devaient s'appliquer, la société LA POSTE ne pouvait décompter les absences rémunérées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
- les périodes de congés payés sont considérées de plein droit comme du travail effectif et doivent ainsi être intégrées à l'assiette de calcul des heures supplémentaires, quelque soit le mode d'aménagement du temps de travail institué ;
sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire :
- les faits sanctionnés étaient prescrits lorsque la procédure disciplinaire a été engagée ;
- la société LA POSTE n'a pas respecté les garanties de fond prescrites au terme des textes normatifs applicables à l'entreprise.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 12 avril suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, un accord cadre instituant le principe de travail par cycles et renvoyant, pour sa mise en oeuvre, à la conclusions d'accords locaux, a été signé le 17 février 1999 entre LA POSTE et plusieurs organisations syndicales.
Un accord local « courrier » pour l'établissement de [Localité 5] a été signé le 5 juin 2001 avec les organisation syndicales à l'exception du syndicat Sud PTT 13.
Cet accord local du 5 juin 2001 prévoyait une organisation du temps de travail par cycle de huit semaines dont une semaine de repos incluse avec une durée journalière de 6h40, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant fixé au terme de la 8ème semaine pour les heures ayant dépassé 35 heures en moyenne sur la durée totale du cycle.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 ont notamment supprimé la notion de cycles de travail pour lui substituer celle de périodes de travail pluri-hebdomadaires intégrant la modulation du temps de travail. La loi nº2008-789 du 20 août 2008 prévoit en son article 20 V que les accords d'aménagement conclus avant son entrée en vigueur peuvent continuer à s'appliquer.
A la suite de cette réforme du temps de travail en 2008 et après échec des négociations, LA POSTE a dénoncé l'accord local du 5 juin 2001 et mis en place une nouvelle organisation du travail le 18 août 2009 sous forme de périodes de travail de quatre semaines.
Le syndicat Sud PTT 13, qui n'était signataire ni de l'accord cadre ni de l'accord local, a saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire juger que ces accords étaient toujours en vigueur à défaut de dénonciation régulière.
Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a dit cette action irrecevable. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 janvier 2012. Par arrêt du 11 juin 2013, la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence et la cour d'appel de Montpellier, désignée cour de renvoi, par décision du 27 avril 2016, infirmant le jugement et statuant à nouveau, a :
- déclaré l'action du syndicat Sud PTT 13 recevable,
- dit que la dénonciation par la société LA POSTE de l'accord du 5 juin 2001 conclu au sein de l'établissement de [Localité 5] est nulle,
- ordonné à la société LA POSTE de rétablir le régime de travail tel qu'il résulte de l'accord du 5 juin 2001.
Dans cette décision, la cour d'appel de Montpellier relève que l'article 20 V de la loi du 20 août 2008 a prévu que les accord conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur et que dès lors, une dénonciation restait nécessaire. Elle ajoute que la dénonciation de l'accord du 5 juin 2001 dont se prévaut la société LA POSTE est nulle et que cet accord est donc resté en vigueur ; qu'en l'état d'une dénonciation irrégulière, la société LA POSTE ne pouvait mettre en place directement une nouvelle organisation du travail sur le fondement des dispositions de l'article D. 3122-7-1 du code du travail, étant précisé que dans un tel cas, aucune négociation préalable n'est exigée.
Madame [T] fait valoir qu'en l'état de la dénonciation irrégulière de l'accord de cycle en vigueur et de l'absence d'accord collectif prévoyant un aménagement du temps de travail sur quatre semaines, la société LA POSTE devait décompter les heures supplémentaires réalisées sur la semaine civile conformément aux dispositions de l'article L.3121-29 du code du travail. La salariée précise que la société LA POSTE n'a rétabli le régime de travail issu de l'accord de cycle du 5 juin 2001 que le 19 juin 2018.
Si la décision de justice n'est susceptible d'exécution forcée qu'après sa notification, cette notification a fait produire ses effets à l'arrêt, lesquels sont la remise en état rétroactive, à la date de la dénonciation.
Faute de dénonciation régulière, l'accord local du 5 juin 2001 était toujours en vigueur.
En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement dues à Madame [T] doivent être déterminées en application de l'accord du 5 juin 2001 et non des dispositions de l'article L.3121-27 et suivants du code du travail.
Les demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents formées par la salariée fondées sur les dispositions du code du travail doivent par conséquent être rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'annulation de la sanction de mise à pied du 2 octobre 2017 :
L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
L'article L.1333-1 du code du travail dispose :
'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Enfin, l'article L. 1333-2 du code du travail prévoit : 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.
La lettre de sanction du 2 octobre 2017 est ainsi motivée :
'Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants :
Perte d'un pli recommandé.
Non-respect des procédures de distribution d'un objet recommandé.
Le 23 mai 2017, la Sureté Opérationnelle Du Courrier est informée de l'existence d'une réquisition émise par le Commissariat de Police de [Localité 5]. Elle concerne le vol d'un chéquier dans les services de la Poste.
Le chéquier en question émis par la Banque Postale appartient à Mme [N] [H] qui réside à [Localité 5] et qui a déposé plainte pour vol et utilisation frauduleuse de formules de chèque.
Une enquête interne a alors été diligentée et il en est ressorti que Le 22 novembre 2016, vous aviez en charge la distribution du courrier sur la tournée 2222 à [Localité 5]. Ce jour-là, vous aviez la responsabilité de distribuer la lettre expert contenant le carnet de chèque destiné à Mme [H].
Mme [H] trouva un avis de passage dans sa boite à lettres et se présenta le 23 novembre 2016 au bureau de [Localité 5] pour y retirer la lettre expert qui vous avait été confiée. Malgré les recherches des collègues du réseau, Mme [H] repartit sans son carnet de chèque.
Pourtant vous aviez déposé dans la boite à lettres de Mme [H] un avis portant le n°2M03960277066, il comportait une écriture manuscrite avec une mise à disposition au bureau de [Localité 5] à partir du 23 novembre à 10h00.
De plus, vous avez flashé le pli 'distribué' créant ainsi une donnée erronée dans le Système d'information de La Poste accessible à la clientèle.
Enfin, vous avez mentionné la mention 'perdu' sur votre écran FACTEO à l'endroit où le client doit signer.
Votre négligence et le non-respect des procédures de distribution des objets suivis ont conduit à la perte et à une utilisation frauduleuse de formules de chèques retrouvées par une personne indélicate ainsi qu'à porter atteinte à l'image de La Poste
Les graves conséquences de votre gestion très approximative de la distribution d'un objet sensible ont amené votre Directeur d'établissement à demander l'ouverture d'une procédure disciplinaire à votre encontre.
Vous avez donc été convoquée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juin 2017 à un entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le 12 Juillet 2017. Mais vous ne vous êtes pas présentée et la lettre de convocation est retournée à son expéditeur.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune, nous avons recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire, le Jeudi 21 septembre 2017.
Lors de la tenue du Conseil de discipline, vous avez été défendue par Monsieur [J], Représentant syndical SUD. Vous avez expressément reconnu avoir perdu l'objet litigieux et ne pas respecter régulièrement les procédures de distribution, notamment celle du flashage systématique avant le départ en tournée.
Votre défenseur a toutefois voulu mettre en avant la prescription des faits fautifs invoqués. Or votre Directeur d'établissement n'a pris connaissance de l'affaire qu'à la réception du rapport des enquêteurs du SNS le 19 juin 2017.
Par ailleurs, il est indéniable compte tenu de la configuration de la lettre expert que vous avez rédigé un avis de passage qui concernait un objet que vous n'aviez pas entre les mains.
Enfin il est légitime de se demander pourquoi les témoignages présentés par la défense durant la commission, n'ont pas été évoqués lors de votre entretien managérial du 14 septembre 2017, entretien au cours duquel vous avez laissé apparaitre une attitude désinvolte devant une affaire pourtant grave.
Ainsi, les éléments matériels recueillis lors de l'enquête et de la procédure disciplinaire établissent à votre encontre votre responsabilité quant à la perte d'un carnet de chèque ainsi qu'un non-respect des procédures de distribution des objets signalés.
Je tiens à vous préciser qu'au regard de la gravité de vos manquements et de la perte de confiance qui en résulte la décision adaptée serait de vous licencier.
Néanmoins, compte tenu de vos engagements pris devant la Commission Consultative Paritaire, je consens à vous accorder à titre exceptionnel une dernière chance en suivant l'avis donné par les membres du conseil de discipline qui ont écarté cette sanction. En outre, je vous informe que je ne saurai accepter aucun autre manquement de votre part.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, je vous informe que j'ai décidé de prononcer à votre encontre :
Une mise à pied sanction avec privation totale du salaire pour une durée de six semaines.
Cette mesure prendra effet à compter du premier jour ouvré suivant la fin de la suspension de votre contrat pour arrêt de travail. (...)'.
Sur la prescription des faits invogués à l'appui de la sanction disciplinaire :
L'article L.1232-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Ce délai est interrompu par la convocation à un entretien préalable à un licenciement ou à toute autre sanction disciplinaire, par laquelle les poursuites disciplinaires sont engagées.
Madame [T] expose que les faits évoqués à l'appui de la sanction disciplinaire étaient connus de son supérieur hiérarchique direct le 22 novembre 2016. Elle précise avoir informé Monsieur [B] [O], facteur qualité de l'équipe 4 de la perte de la lettre recommandée en rentrant de tournée le 22 novembre 2016. Elle souligne que le facteur qualité, de niveau de classification II-2 au sens de la convention commune de La Poste, est un agent chargé d'animer une éguipe de distribution et de faire le relais entre les facteurs et leur encadrant courrier et précise que Monsieur [O] a informé sa hiérarchie de la perte de la lettre recommandée et des dysfonctionnements existants dans la procédure de déclaration de perte d'un objet (absence d'item dans le Smartphone 'FACTEO').
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- un témoignage de Monsieur [O] daté du 4 septembre 2017 qui indique notamment : 'Le 22 Novembre 2016, alors que je rentrais de tournée et me préparais à rendre mes comptes, Mlle [T], rentrée quelques minutes plus tôt, m'informe qu'il lui manque un recommandé. Extrêmement agacée par cette situation, elle recompte à plusieurs reprises ses lettres recommandées pour voir si elle n'en a pas oubliée une par inadvertance, en vain. Elle revérifie sa sacoche, la vide sur sa position de travail, en vain. La voyant anxieuse, je me propose de l'aider et nous vérifions une fois de plus ses lettres, il en manque bel et bien une. Grâce au Facteo, elle se rend compte que la lettre manquante concerne une cliente, demeurant à [Adresse 3], à [Localité 5]. Fidèle à son caractère rigoureux et soucieuse de retrouvée cette lettre à tout pris, Mlle [T] est alors repartie sur la tournée afin de voir si, par mégarde, elle n'avait pas mis la lettre recommandée dans la boite à lettre à la place de l'avis de passage. Sa démarche fut là aussi infructueuse.
Ayant épuisé les solutions qui s'offrait à elle, Mlle [T] s'est tournée vers les agents de cabine afin de les informer qu'il lui manquait un recommandé, et qu'ils lui donnent la marche à suivre en vue de clôturer ses comptes.
Suite à cet incident malheureux, nous avons pu constater que personne au sein des agents du bureau de [Localité 5] n'était réellement au courant du modus operandi en cas de perte de recommandé, nul ETC n'avait été fait à ce propos, aucune information n'avait été donnée sur ce cas de figure lors de la prise en main du Facteo' ;
- une attestation du 22 juillet 2018 (pièce d'identité jointe) émanant de Monsieur [B] [O] indiquant : 'Je soussigné [O] [B], facteur qualité au sein du centre courrier de [Localité 5], souhaite attester les faits suivants : dans la continuité de mon attestation rédigée le 4 septembre 2017, concernant la perte d'un recommandé par Mlle [T] [S] en date du 22 novembre 2016, je tiens à confirmer avoir signalé à ma hiérarchie, dès que j'en ai eu connaissance, ce fait.
Je tiens, en outre, à rappeler que j'ai parfaitement respecter les attributions de mon poste, voulant que je fasse lien entre mon équipe et ma hiérarchie.
Je suis conscient que toute fausse déclaration m'expose à des sanctions.
Fait pour valoir ce que de droit' ;
- une copie de l'avis de passage établi le 22 novembre 2016 mentionnant un passage du facteur le 22 novembre en vue de remettre une lettre et le non-dépôt pour motif d'absence du destinataire ainsi que sa mise à disposition au bureau de poste le lendemain à partir de 10h00.
La société LA POSTE dément avoir eu connaissance des faits reprochés à la salariée dès le 22 novembre 2016. Elle expose avoir été informée de l'incident le 23 mai 2017 par le commissariat de police de [Localité 5] suite à la réquisition de celui-ci le 3 mars 2017 à la Banque Postale de [Localité 4]. Elle communique à cet égard une attestation de Monsieur [V] [Z], directeur d'établissement, qui indique : 'Au moment de la connaissance des faits reprochés à Mme [T] (31 mai 2017) M. [B] [O] ne s'est pas manifesté pour apporter sa version des faits et je n'avais pas eu connaissance de ces faits avant cette date'.
En l'espèce, il est relevé d'une part qu'il n'est pas reproché à Madame [T] le vol du carnet de chèques mais la perte d'une lettre recommandée et le non-respect des procédures de distribution d'un objet recommandé. Or, la réquisition émanant du commissariat de police de [Localité 5] adressée à la Banque Postale demandant si une enquête interne a été réalisée suite aux faits et réclamant une copie recto-verso de l'ensemble des chèques émis n'apporte aucune information particulière sur ces points. Elle est par ailleurs datée du 3 mars 2017.
Il ne ne fait pas débat que Madame [H], destinataire du courrier litigieux, a effectué dès le 23 novembre 2016 une réclamation au bureau de poste pour la perte de la lettre recommandée qui lui était adressée et que le pli avait été enregistré informatiquement comme ayant été distribué le 22 novembre 2016.
La société était par conséquent informée de la perte du courrier recommandé le 22 novembre 2016 suite au signalement de Monsieur [O] ou à tout le moins dès le lendemain suite à la réclamation de Madame [H]. L'incohérence entre la mention de la distribution du courrier dans le système informatique, la réclamation de Madame [H] et l'information par le facteur qualité de la perte de l'objet apparaît quant à elle dès le 23 novembre 2016.
La date du 23 mai 2017 invoquée par l'employeur n'est pas justifiée. Cette date figure dans le rapport d'enquête administrative daté du 28 juillet 2017 signé par Monsieur [F] [A], 'Responsable Ethique et Discipline Enquêteur RH'' et dans le rapport établi le 9 août 2017 par Monsieur [I] [Y], DSCC des Bouches-du-Rhône (Directeur Services-Courrier-Colis des BDR) et signataire de la lettre de licenciement. Or, ces rapports étayés par aucune pièce ne revêtent pas de caractère probant.
Force est de constater qu'eu égard à la date d'engagement de la procédure disciplinaire le 26 juin 2017, soit plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés, ceux-ci étaient prescrits.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a annulé la sanction de mise à pied du 2 octobre 2017 pour cause de prescription.
Il est en revanche infirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée. La société LA POSTE est donc condamnée à payer à Madame [T] la somme de 2 672,98 euros à ce titre, outre 267,29 euros de congés payés afférents.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et préjudice moral, Madame [T] expose avoir été prise en charge par les services d'urgence et transportée au centre hospitalier de [Localité 5] après l'annonce de sa convocation le 23 juin 2017 devant la commission de discipline. Elle communique un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 5] mentionnant une entrée le 23 juin 2017 à 9h51 et une sortie à 23h59 le même jour. Madame [T] justifie avoir fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 23 juin 2017 pour un état anxio-dépressif et d'un traitement médicamenteux. Elle produit également un jugement du 20 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 23 juin 2017 déclaré auprès de la CPAM des Bouches-du Rhône selon certificat médical initial du même jour, et infirmé la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 27 février 2018.
Au regard de ces éléments, la salariée justifie de l'existence et de l'étendue du préjudice subi eu égard au prononcé de la sanction disciplinaire annulée.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [T] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'entreprise de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 13 mars 2018.
Il sera ajouté au jugement que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société LA POSTE les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Madame [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LA POSTE qui succombe partiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Madame [T] la somme de 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Sa demande en paiement d'une indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société LA POSTE au paiement de 3 324,24 euros à titre d'heures supplémentaires réalisées en 2016 et 2018, outre 332,42 euros au titre des congés payés afférents, de 123,82 euros à titre de majorations pour heures supplémentaires, outre 12,38 euros au titre des congés payés afférents, et débouté Madame [S] [T] de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [S] [T] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à Madame [S] [T] la somme de 2 672,98 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 267,29 euros de congés payés afférents,
CONDAMNE la société LA POSTE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à Madame [S] [T] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 juin 2019
- Identifiant source
- 64841512c24155d0f832f883
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64841512c24155d0f832f883.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2023.
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