Code du travail
Article D. 3122-7-1 : texte et décisions associées
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Article D. 3122-7-1
En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3122-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326
Cour de cassationSelon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869
Cour de cassation212-9 du code du travail'', quand il s'évinçait de ses constatations que le dispositif litigieux n'avait nullement pour objet de réduire la durée hebdomadaire du travail, de sorte que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; 2°/ qu'en vertu de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877
Cour de cassation212-9 du code du travail », quand il s'évinçait de ses constatations que le dispositif litigieux n'avait nullement pour objet de réduire la durée hebdomadaire du travail, de sorte que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; 2°/ qu'en vertu de l'article D.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216
Cour d'appelrestait nécessaire. Elle ajoute que la dénonciation de l'accord du 5 juin 2001 dont se prévaut la société LA POSTE est nulle et que cet accord est donc resté en vigueur ; qu'en l'état d'une dénonciation irrégulière, la société LA POSTE ne pouvait mettre en place directement une nouvelle organisation du travail sur le fondement des dispositions de l'article D. 3122-7-1 du code du travail, étant précisé que dans un tel cas, aucune négociation préalable n'est exigée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126
Cour de cassationil sera par conséquent fait droit, eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour, à la demande de rappel de salaires de M. [V] à hauteur de 7 000 € outre 700 € au titre des congés payés afférents » ; ALORS QU'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la clinique des [9], établissement de soins, travaille en continu pour accueillir des personnes 24h sur 24h, ce qui autorisait le recours à une organisation de travail cyclique conformément aux dispositions de l'article L. 3122-3 du code du travail précité, dont les termes n'ont pas été modifiés par la loi du 20 mai 2008, de sorte que le cycle n'était pas soumis à la limitation à quatre semaines telle que prévue par l'article D. 3122-7-1 ; qu'en tant qu'établissement de santé, la Clinique des [9] bénéficie également de la possibilité de déroger, ainsi que le prévoient les articles L. 3132-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164
Cour de cassationn'excédant pas quatre semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il s'évinçait de ses constatations que, la période de référence fixée par l'employeur étant illicite pour excéder quatre semaines, le décompte du temps de travail de la salariée devait se faire dans le cadre de la semaine civile, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-3 et D. 3122-7-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730
Cour de cassation; que l'article L.3122-2 du code du travail dispose en son dernier alinéa que : « A défaut d'accord collectif définissant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine » ; que l'article D.3122-7-1 du code du travail précise que « En l'absence d'accord collectif la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de période de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.366
Cour de cassationlui avait de nouveau refusé de charger un camion à 7h du matin à la centrale de Verfeuil, lui répétant que "désormais ses horaires seraient un départ de la société pas avant 7H30". Monsieur A... ne conteste pas avoir été informé ces deux jours-là. La veille pour le lendemain, de l'avancement de l'heure de prise de son service afin de charger son camion à 7h du matin. Il prétend que cette modification violerait les dispositions de l'article D. 3122-7-1 du code du travail, qu'il n'en aurait été avisé que tardivement (après 18h pour le 25 novembre) et qu'il ne pouvait respecter cette modification horaire pour des raisons d'organisation familiale. En premier lieu, le salarié n'est pas fondé à opposer à l'employeur le non-respect du délai de prévenance d'une semaine fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.442
Cour de cassationdeux premières semaines, ce dont il se déduisait qu'étant la contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail les deux premières semaines du cycle, l'attribution de ce jour de congé un vendredi sur trois ne pouvait pas coïncider avec un jour férié et chômé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-4 et D. 3122-7-1 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que dans le cadre du dispositif mis en place par l'employeur les heures supplémentaires étaient comptabilisées conformément à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298
Cour de cassation; 2º Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L 3121-24 ; 3º Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4º Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L 3122-2 et D 3122-7-1 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. L'article D3121-10 du code du travail fixe également les modalités de prise du repos, le délai pour prendre le repos, et prévoit que lorsque le salarié (informé de son droit) ne demande pas à prendre son repos, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285
Cour de cassation2° au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire ; Sur le nouveau dispositif d'organisation du temps de travail entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que en application des textes précités, en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L 3122 du code du travail, l'article D 3122-7-1 dudit code donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines ; que ainsi en l'absence d'un accord collectif sur la durée du travail, la société RENAULT TRUCKS SAS, après avoir…
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