Code du travail
Article D. 3122-7-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 3122-7-1
En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3122-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273
Cour de cassationSur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aerobag, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-17.273 et H 16-17.274 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425
Cour de cassation; que ces motifs énoncent : « Les premiers juges ont exactement relevé que : - la société Aerobag, au sein de laquelle le travail est organisé en continu, les salariés travaillant du lundi au dimanche, a mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427
Cour de cassation; que ces motifs énoncent : « Les premiers juges ont exactement relevé que : - la société Aerobag, au sein de laquelle le travail est organisé en continu, les salariés travaillant du lundi au dimanche, a mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293
Cour de cassation2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisait valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.295
Cour de cassation2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisat valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.296
Cour de cassation2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et, par fausse application, l'article D. 3122-7-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la société RLS faisait valoir que même à défaut d'accord collectif, elles étaient libres de moduler le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassationMais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur, et d'autre part, qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.834
Cour de cassationSelon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-14.558
Cour de cassationEn l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé à juste titre que l'accord-cadre du 17 février 1999, qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions des articles L. 3122-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.042
Cour de cassationou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; d'où il résulte qu'en refusant de statuer sur la demande subsidiaire du syndicat Sud PTT de Basse-Normandie, motifs pris de ce qu'elle ne relevait pas du juge des référés, faute d'une violation manifeste de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337
Cour de cassation; que, dès lors les accords locaux ayant été conclus dans les établissements de La Poste de Seine-et-Marne entre le 25 février et le 8 juin 2009, suite à la dénonciation des accords antérieurs, auraient dû respecter les termes de l'accord du 17 février 1999 ; qu'il y a donc lieu de déclarer illicites les accords locaux litigieux ; qu'enfin La Poste ne pouvait décider unilatéralement de la mise en place de nouveaux régimes de travail dès lors que l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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