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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-17.785

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2025
Numéro d'affaire
23-17.785
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00036

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet et rectification d'erreur matérielle Mme MONGE, conseiller doyen…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet et rectification d'erreur matérielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° H 23-17.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 La société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.785 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Lesourd, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [B] été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Samsic sécurité à compter du 1er mars 2012.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail. 2.

Le 8 janvier 2004, a été conclu un avenant à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. 3.

Le 21 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. 4.

Le 15 novembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que la convention ou l'accord de modulation fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organise, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés ; que dans ce cas, la convention ou l'accord précise : 1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ; 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée (…) ; qu'en l'espèce, l'article 9.5 de l'avenant du 8 janvier 2004 à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, applicable à M. [B], stipulait : ''un planning de travail annuel est remis au plus tard dans les 15 jours du mois de janvier de chaque année et prévoit une répartition du temps de travail sur l'année complète.