Code du travail

Article L. 3122-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées36
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-19

36 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé de son propre droit à bénéficier de jours de réduction du temps de travail et mis effectivement en mesure de les prendre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-44, D. 3171-12 et D. 3171-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 20, V, de cette loi : 14. Il résulte de ces textes qu'à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. 15.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L.212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

[V] agisse en demande de rappel de salaires, soit postérieurement à la date de saisine du Conseil de prud'hommes de Gap le 16 janvier 2015 ; que par conséquent les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites par voie de réformation du jugement déféré ; Que l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du Code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du Code Rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente en loi restent en vigueur ; Qu'il est de principe que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le Code du travail l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478

Cour de cassation

à l'horaire antérieurement fixé ta différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué » ; que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 et fondues avec celles relatives aux cycles (L. 3122-3) et à la modulation (L. 3122-9) l'article 20 dispose que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; que l'article 1er du chapitre IV de la convention collective dispose que : « 1.2. Dispositions relatives au temps partiel modulé Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341

Cour de cassation

;il n'y a pas lieu d'imposer aux distributeurs des coupures ou une durée de coupure de son activité, celui-ci s'engageant à respecter les clauses de al convention collective de branche applicable » ; aux termes de l'article 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi restent en vigueur ; le contrat de travail conclu par la société Adrexo avec M. [A] le 24 mars 2007 stipule en son article 4 ?

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.811

Cour de cassation

temps 9 jours de repos, soit 68,4 heures, il n'aurait pas dépassé la durée maximale de travail de 1 607 heures de 20,83 heures en 2016 ; qu'en refusant de déduire les 9 jours affectés sur son compte épargne temps par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'ancien article L. 212-9 devenu suite à la recodification l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 3121-41 et L. 3151-2 du code du travail, et l'article 4.1.1. de l'accord sur le compte épargne temps. » Réponse de la Cour 7.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529

Cour de cassation

heures de compensation et pour les heures de modulation ; AUX MOTIFS QUE « sur l'annualisation du temps de travail : l'article 20 de la loi du 20 août 2008 modifiant l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine, prévoit que ‘les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du code du travail ou des articles L.713-8 et L.713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur' ; l'article L.3122-9 du code du travail, abrogé au 22 août 2008, énonçait qu''une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoit que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.130

Cour de cassation

après 21 heures ; qu'en jugeant le contraire pour enjoindre à la société Monoprix exploitation de cesser d'employer des salariés dans tous ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures sous astreinte, quand au surplus seuls cinq des établissements parisiens étaient situés en zone touristique internationale, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-19 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9.

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