Code du travail
Article L. 3122-19 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3122-19
Dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 , soit un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit un accord conclu à un niveau territorial peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit. Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit : 1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ; 2° Des mesures destinées à faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante ; 3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9 , le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156
Cour de cassation», sans s'expliquer sur ce qui, dans les dispositions des deux accords collectifs, lui aurait permis de conclure au contraire que les JRTT auraient nécessairement été des « jours non travaillables », alors même qu'ils ne figuraient pas davantage dans cette dernière catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-19 dans sa rédaction applicable au litige et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DS Smith packaging Nord-Est à verser à MM V..., N..., J..., H..., T..., U..., K..., B..., VT..., UR... et MO...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157
Cour de cassation», sans s'expliquer sur ce qui, dans les dispositions des deux accords collectifs, lui aurait permis de conclure au contraire que les JRTT auraient nécessairement été des « jours non travaillables », alors même qu'ils ne figuraient pas davantage dans cette dernière catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-19 dans sa rédaction applicable au litige et L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DS Smith packaging Nord-Est à verser à MM I..., G..., Y..., R..., JP... , V..., B..., E..., BW..., HN..., VN..., GE..., BY..., CI..., HF... et UT...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.158
Cour de cassation», sans s'expliquer sur ce qui, dans les dispositions de cet accord collectif, lui aurait permis de conclure au contraire que les JRTT auraient nécessairement été des « jours non travaillables », alors même qu'ils ne figuraient pas davantage dans cette dernière catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-19 dans sa rédaction applicable au litige et L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DS Smith plastics France à verser à MM C..., N... et WO...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.159
Cour de cassationjours « travaillables », sans s'expliquer sur ce qui, dans les dispositions de cet accord, lui aurait permis de conclure au contraire que les JRTT auraient nécessairement été des « jours non travaillables », alors même qu'ils ne figuraient pas davantage dans cette dernière catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-19 dans sa rédaction applicable au litige et L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DS Smith plastics France à verser à Mmes Q... et L... et à M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.360
Cour de cassationune indemnité à ce titre, sans constater l'existence d'un accord collectif prévoyant cette modalité et sans vérifier que la non prise de ses jours de RTT par M. X... était imputable à la société AIR CORSICA, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que tel était le cas, a violé les textes susvisés, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.030
Cour de cassationemployeur ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande d'indemnisation au titre des jours de repos non pris sans rechercher si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, cette situation était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail en leur rédaction alors applicable et l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.281
Cour de cassationG... Y... ne pouvait prétendre au titre de la rémunération des périodes de récupération qu'à la partie fixe du temps de récupération, quand elle constatait que la rémunération de M. G... Y... était composée d'une partie variable, qui était étroitement liée à l'activité et aux performances de M. G... Y... , la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3122-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. G... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-11.495
Cour de cassationEn cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030
Cour de cassationAux motifs que l'article 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit que les accords ( de définition des modalités d'aménagement du temps de travail et d'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ) conclus en application des articles L 3122-3, L 3122-9, L3122-19 et L 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; en l'espèce un accord d'entreprise est intervenu le 30 novembre 2011 au sein de la société AD 20 à effet du 1er décembre 2001 prévoyant une modulation annuelle avec « horaire global annuel de travail effectif égal à 1600 heures » , une durée hebdomadaire maximale en période…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679
Cour de cassationde forfait avait effectivement été valablement conclue entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a laissé en vigueur les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à sa publication ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée qu'en application de l'accord du 24 juin 1999, relatif à la durée du travail, signé par six sociétés d'économie mixte d'autoroutes, dont la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999, mettant en place une modulation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369
Cour de cassationA défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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