Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-16.369
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00440
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Résumé
A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à compter du 18 octobre 2004 par la société PI services en qualité de directeur technique ; que licencié le 12 décembre 2008 avec dispense de préavis, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société PI services a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 août 2009, M.
Y... ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M.
Z... en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail en leur rédaction alors applicable et l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que pour fixer la créance de M.
X... au passif de la société PI services à la somme de 3 167,66 euros à titre de rappel de salaire pour treize jours de RTT, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié aurait pu prétendre à trois jours supplémentaires s'il n'avait pas été dispensé de l'exécution du préavis, retient que s'agissant de la demande relative aux congés, tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris ; qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire de M.
X... la société PI services a reconnu que dix jours de congés lui étaient dus ; Qu'en statuant ainsi alors qu'à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que tel était le cas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M.
X... au passif de la société PI services à la somme de 3 167,66 euros à titre de rappel de salaire pour treize jours de RTT, l'arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prestations informatiques et services dénommée PI services et MM.
Z... et Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de ce dernier à la somme de 52795 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société PI SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : "- Nous avons constaté une baisse significative de votre chiffre d'affaires depuis les cinq derniers mois.
Une telle situation est fort préjudiciable à l'activité de l'entreprise et ne peut que résulter de votre désintérêt manifeste concernant votre activité commerciale au sein de l'entreprise.- C'est ainsi que nous vous avons proposé un plan de commissionnement de septembre à décembre tenant compte de cette situation, afin de vous permettre de rétablir la situation et la réalisation de vos objectifs (pourtant l'objectif de ce chiffre d'affaires était inférieur à celui de l'année dernière à la même période).
Au contraire de ce qu'il était légitime d'attendre vous n'avez fait preuve d'aucun effort particulier.
C'est dans ces circonstances que vous avez refusé de signer vos objectifs en termes de chiffre d'affaires à réaliser (septembre 2008 à décembre 2009).
De toute évidence vous ne vouliez plus vous impliquer réellement dans votre travail.
En réalité, vous avez provoqué une véritable situation de blocage à seule fin de nous imposer de nouvelles conditions de rémunération.