Code du travail

Article L. 3122-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-22

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé de son propre droit à bénéficier de jours de réduction du temps de travail et mis effectivement en mesure de les prendre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-44, D. 3171-12 et D. 3171-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 20, V, de cette loi : 14. Il résulte de ces textes qu'à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. 15.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Cour de cassation

de ''rémunération indépendante de tout horaire'' était licite car la salariée aurait bénéficié d'une très grande autonomie et d'un niveau élevé de salaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater l'existence d'un accord de la salariée sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 3122-22 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce et l'article 1134 du code civil alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

Rupture conventionnelleCassation+9
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4

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-22. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Condamnation : 14 157 €Licenciement+18
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.364

Cour de cassation

; que, ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.360

Cour de cassation

une indemnité à ce titre, sans constater l'existence d'un accord collectif prévoyant cette modalité et sans vérifier que la non prise de ses jours de RTT par M. X... était imputable à la société AIR CORSICA, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que tel était le cas, a violé les textes susvisés, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail ;

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.030

Cour de cassation

; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande d'indemnisation au titre des jours de repos non pris sans rechercher si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, cette situation était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail en leur rédaction alors applicable et l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

de forfait ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat de travail n'était pas muet sur le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération forfaitaire, de sorte que la convention de forfait était inopposable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

; que licenciée le 24 novembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.951

Cour de cassation

2°/ qu'en estimant que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les salariés devait être imputée sur le salaire minimum assuré net de 2 010 euros basé sur un mois de travail effectif, stipulé dans un avenant au contrat de travail, sans qu'ait été déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ce qui ne permettait pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L.

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