§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.360

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-22.360
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00230

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° K 16-22.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Antoine X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Corsica, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Air Corsica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Air Corsica, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 17 mai 1995 par la société Air Corsica, a été licencié le 31 mai 2012 pour motif personnel ; que soutenant que cette rupture était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se considérait victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la nullité du licenciement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en réintégration dans l'entreprise, l'arrêt retient que la réintégration du salarié apparaît peu opportune, puisque au moment du licenciement, les relations des parties étaient arrivées à un point de non-retour, que l'intéressé n'avait pas songé à demander sa réintégration en première instance et que l'employeur la refuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la nullité du licenciement, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour perte de rémunération, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les salaires perçus par le salarié dans son nouvel emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par le salarié devait être évalué en tenant compte des revenus qu'il avait pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes tendant à sa réintégration et à ce qu'il soit enjoint à la société Air Corsica de lui payer ses salaires à venir et condamne la société Air Corsica à payer à M.

X... la somme de 123 162,04 euros à titre d'indemnité pour perte de rémunération, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de réintégration et de sa demande d'injonction de payer les salaires à venir ; AUX MOTIFS QUE la réintégration du salarié apparaît peu opportune, puisqu'au moment du licenciement, les relations des parties étaient arrivées à un point de non-retour ; qu'il convient d'ailleurs de relever que le salarié n'avait pas songé à demander sa réintégration en première instance ; qu'enfin, il résulte des conclusions de l'employeur qu'il refuse la réintégration ; que celle-ci ne sera donc pas ordonnée ; qu'en conséquence la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Air Corsica de payer sous astreinte, les salaires pour l'avenir sera rejetée ; que l'employeur est dès lors tenu d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il était resté dans l'entreprise, jusqu'à la date de mai 2016, ainsi qu'il est demandé, soit la somme de 226 661,35 euros ; que de cette somme il convient cependant de déduire, ainsi que le fait remarquer l'appelante : - la prime de transport non due en cas d'absence ; la prime de 13ème mois calculée de façon erronée par M.

X..., tant pour 2012 que pour les années suivantes ; - les titres restaurant qui ne font pas partie des salaires ; - la part des salaires réclamés correspondant à un indice erroné appliqué au salaire de base, l'indice devant être retenu s'élevant à 1 074 ; - soit des déductions pour un total de 14 726,49 euros ; - les indemnités qui ont été versées au titre de la rupture du contrat de travail : 88 772,82 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner la SA Air Corsica à payer à M.

X... la somme de 123 162,04 euros (226 661,35 – 14 726,49 euros – 88 772,82 euros) ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les rémunérations perçues par M.

X... dans son nouvel emploi ; 1° - ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher et de faire apparaître que la réintégration est matériellement impossible dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires à venir, que la réintégration du salarié « apparaît peu opportune, puisqu'au moment du licenciement, les relations des parties étaient arrivées à un point de non-retour, qu'il convient d'ailleurs de relever que le salarié n'avait pas songé à demander sa réintégration en première instance et qu'il résulte des conclusions de l'employeur qu'il refuse la réintégration », sans rechercher ni faire apparaître que la réintégration était réellement matériellement impossible, la cour d'appel a violé les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ainsi que les principes susvisés ; 2° - ALORS à tout le moins QU'en se limitant, pour débouter le salarié de ses demandes, à affirmer que « la réintégration du salarié apparaît peu opportune, puisqu'au moment du licenciement, les relations des parties étaient arrivées à un point de non-retour, qu'il convient d'ailleurs de relever que le salarié n'avait pas songé à demander sa réintégration en première instance et qu'il résulte des conclusions de l'employeur qu'il refuse la réintégration », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ainsi que des principes susvisés ; 3° - ALORS QUE le simple fait, pour un salarié dont le licenciement est nul, de demander initialement l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de son licenciement non autorisé ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration ; qu'en retenant notamment, pour décider que la réintégration de M.