Code du travail

Article L. 3122-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées49
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-6

49 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables : 1° La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ; 2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article; 3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L.

Condamnation : 61 563 €Licenciement+20
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.571

Cour de cassation

temps de travail obtenue dans des conditions caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail ; que l'employeur se bornait à contester la réalité de cette augmentation du temps de travail ; qu'en retenant pourtant, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation fondée sur la modification déloyale de son contrat de travail, que l'article L. 3122-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, était applicable à la situation d'espèce et qu'en conséquence la modification de l'organisation du temps de travail du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié au motif qu'elle était prévue par l'accord collectif du 28 mai 2013 relevant des dispositions l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé de son propre droit à bénéficier de jours de réduction du temps de travail et mis effectivement en mesure de les prendre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-44, D. 3171-12 et D. 3171-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 20, V, de cette loi : 14. Il résulte de ces textes qu'à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. 15.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.165

Cour de cassation

2010 ne lui est pas opposable et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires formée en conséquence, alors « que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L.212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 3171-4 du même code, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.689

Cour de cassation

1 607 heures. 6. Il résulte du deuxième de ces textes que les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail restent en vigueur. 7. Pour dire que les accords de modulation sont inopposables au salarié et condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

a violé le texte susvisé. Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période postérieure au 24 mars 2012, alors « que l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ayant inséré dans le code du travail l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656

Cour de cassation

par l'accord d'entreprise du 16 décembre 2004 sans que l'employeur ne mette rien en oeuvre pour éviter la surcharge de travail et qu'il n'avait pas pu prendre tous les jours de congés à sa disposition, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le paiement des jours de repos non pris par le salarié, et partant, a violé les articles L. 3122-6 et L. 122-19 du code du travail ; 3) ALORS QUE le même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en allouant à M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du Code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du Code Rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente en loi restent en vigueur ; Qu'il est de principe que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le Code du travail l'article L.

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