Code du travail
Article L. 3122-19 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3122-19
Dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 , soit un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit un accord conclu à un niveau territorial peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit. Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit : 1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ; 2° Des mesures destinées à faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante ; 3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9 , le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-23.322
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes de 2.154,78 ¿ pour rappel sur heures supplémentaires payées 17h33 et 215,48 ¿ de congés payés induits ainsi que de 3.597,08 ¿ pour des rappels sur heures supplémentaires sur cinq ans et les congés y afférents ; que la durée collective de travail applicable au sein de l'Entreprise Guillaumin est inférieure au seuil des 39 heures par semaine ; que suivant l'accord d'entreprise et conformément à l'article L. 3122-19 du code du travail, l'employeur attribue en compensation des heures effectuées audelà des 35 heures et en deçà des 39 heures hebdomadaires des journées ou demi-journées de repos ; que l'accord collectif de branche en l'occurrence celui de la profession du bâtiment ; que figure sur les bulletins de salaire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997
Cour de cassation; qu'ainsi la nouvelle législation autorise l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail en supprimant toutes références aux anciens mécanismes, tels que, notamment, la possibilité d'instauration de cycles de travail ; QUE l'article 20 de la loi du 20 août 2008 prévoit cependant que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3122-25 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure restent en vigueur ; QUE l'article L.3122-3 ancien, lequel est expressément visé par l'article 20 de la loi du 20 août 2008, prévoyait que des cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines ou plus peuvent être mis en place : 1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévu par une convention ou un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.580
Cour de cassationmensuelle de ventes brutes et la prime mensuelle de suivi de dossiers étaient étroitement liés à l'activité du salarié et à ses performances et étaient donc affectés par la prise de RTT, sans même indiquer ce qui lui permettait, pour chacun de ces éléments, de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337
Cour de cassationpour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (codifié à l'article L.3122-2 du Code du travail) ; que cette loi a par ailleurs prévu en son article 20-V que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 21 août 2008 restaient en vigueur ; qu'ainsi ces accords pouvaient subsister dans le nouveau système tant qu'ils n'étaient pas valablement dénoncés ; que l'accord-cadre de 1999 n'a jamais été dénoncé par les parties signataires ; QU'il résulte de ce qui précède que l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle au sens de la législation en vigueur en 1999; et qu'il est demeuré en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.338
Cour de cassationdéfinir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (codifié à l'article L. 3122-2 du Code du travail) ; que cette loi a par ailleurs prévu en son article 20-V que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.875
Cour de cassationpouvant se situer n'importe quel jour de la semaine, que ces récapitulatifs confirment les dires de M. X... quant à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures alors que le contrat prévoyait 35 heures, que la demande d'heures supplémentaires correspond à une période qui se terminait le 8 juillet 2008, qu'en conséquence lui sont applicables les articles L 3122-19 et L 3122-20 du Code du travail abrogés ultérieurement par la loi n° 2008-789 du 20 août 20 08, qu'ainsi une réduction du temps de travail ne peut être compensée par des journées de RTT que si ces compensations sont explicitement prévues par une convention collective, un accord collectif de travail étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement, que les articles précités ne prévoient pas que des heures supplémentaires soient compensées par des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346
Cour de cassationALORS ENCORE QUE les jours de repos accordés à un salarié au titre de la réduction du temps de travail ne peuvent servir à compenser les heures supplémentaires effectuées ; qu'en décidant néanmoins que deux heures supplémentaires du mois de décembre 2001 avaient été compensées par les jours de RTT de la semaine suivante, la Cour d'appel a violé les articles L 3122-10 et L 3122-19 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui reconnaissait, pour l'année 2005 que le temps de travail de Monsieur X...avait de 1737, 2 heures pour un temps de travail annualisé de 1607 heures s'est bornée à affirmer, après avoir constaté que le nombre de jours de RTT était de 7, 5 jours, soit 52, 5 heures, que les heures supplémentaires dont elle constatait la réalité avaient été payées ou compensées ; qu'en statuant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassationL. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les jours de repos attribués par la convention collective au titre de la réduction du temps de travail doivent être attribués au salarié et, en cas de licenciement, indemnisés sans pouvoir s'imputer sur les congés payés ; qu'en déboutant M. X... de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-19 du code du travail ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... sollicitant la condamnation de l'employeur à " fournir le décompte des indemnités de participation au bénéfice de l'entreprise dues à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassationpassage à trente-cinq heures et de l'omission sur le bulletin de paie des heures de travail réalisées lors des soirées " post-ash " n'était pas établi ; que le moyen, devenu sans portée dans sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris dans ses deuxième et troisième branche, du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 3122-19 alors en vigueur, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760
Cour de cassation; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui en sa dernière branche ne vise qu'un chef de l'arrêt relatif aux raisons d'un simple renvoi à une audience ultérieure, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 2 et 3 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 à la convention collective des avocats et de leur personnel, ensemble l'article L. 3122-19 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à M. X... une somme à titre de solde de jours de réduction du temps de travail sur 2002 , l'arrêt retient d'une part qu'il ressort d'un courrier du 27 février 2004 du directeur général que..."le décompte des jours de RTT restant pour l'année 2001 était dix sept jours", ce qui implique que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.704
Cour de cassationALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, la valorisation des jours de travail affectés au compte épargne formation doit s'opérer sur la base du nombre d'heures de travail rémunérées par jour, soit 7 heures lorsque la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de rémunérer 7 h 80 par jour pour les heures affectées à un compte épargne formation, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3122-19 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'accord du 13 septembre 2006 et l'article 3-2-1 de l'accord collectif du 12 décembre 2003.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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