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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-11.495

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/09/2017
Numéro d'affaire
16-11.495
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01987

Résumé

En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle. Il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant que la durée du travail passe de trente-neuf à trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne, soit 1600 heures annuelles, représentant 42, 8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures et 28 minutes après prise en compte de la réduction du temps de travail, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37 heures 20 sur la semaine

Extrait

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., président Arrêt n° 1987 FS-P+B 3e moyen Pourvoi n° A 16-11.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CSC Computer sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Fadila Y..., domiciliée [...], 2°/ à M. André Z..., domicilié [...], 3°/ au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, dont le siège est [...], 4°/ à la fédération des employés et cadres force ouvrière - FO, dont le siège est [...], défendeurs à la cas…