Code du travail

Article D. 3122-7 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3122-7

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.442

Cour de cassation

deux premières semaines, ce dont il se déduisait qu'étant la contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail les deux premières semaines du cycle, l'attribution de ce jour de congé un vendredi sur trois ne pouvait pas coïncider avec un jour férié et chômé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-4 et D. 3122-7-1 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que dans le cadre du dispositif mis en place par l'employeur les heures supplémentaires étaient comptabilisées conformément à l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997

Cour de cassation

période supérieure à la semaine, en prévoyant toutefois la possibilité d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche destinés à définir les modalités d'aménagement du temps de travail et à organiser la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article D.3122-7 du Code du Travail, issu du décret du 4 novembre 2008, prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; qu'ainsi la nouvelle législation autorise l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail en supprimant toutes références aux anciens mécanismes, tels que, notamment, la possibilité…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337

Cour de cassation

QUE sur l'annulation des régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste : La Poste a, par ailleurs, mis unilatéralement en place de nouveaux régimes de travail dans 5 établissements de la Seine et Marne dans lesquels les négociations engagées suite à la dénonciation des accords antérieurs n'avaient pas abouti ; qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 4 novembre 2008 codifié à l'article D.3122-7-1 du Code du travail ; QUE l'article D.3122-7 du Code du travail autorise l'employeur "en l'absence d'accord collectif" à organiser la durée du travail sous forme de période de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus ; qu'ainsi ce texte prévoit que ce régime n'a vocation à s'appliquer qu'au cas où il n'existe pas d'accord de cycle en vigueur ; qu'en l'espèce, l'accord…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.192

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

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