Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.868
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-22.868
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00490
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur réd…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1607e heure annuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 24 mars 2006 en qualité de chef d'équipe par la société Challancin gardiennage dont l'activité est soumise à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité ; qu'un accord d'entreprise a été conclu le 22 juillet 2000 dans le cadre de l'application des 35 heures organisant une modulation du temps de travail ; que soutenant que l'accord collectif était contraire à la loi, en ce qu'il prévoyait un seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires égal à 1820 heures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires calculée sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000 est contraire aux dispositions légales ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1607 heures n'affecte pas la validité de l'accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Challancin gardiennage à payer à M.
X... la somme de 2 485,09 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin gardiennage IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS CHALLANCIN GARDIENNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 2.485,09 € au titre de rappel d'heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008 et d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN GARDIENNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Considérant qu'un accord d'entreprise a été signé le 22 juillet 2000, dans le cadre de la législation issue des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, portant sur la réduction du temps de travail ; que l'article 7.01 relatif à la modulation du temps de travail est rédigé comme suit : « La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
La durée d'une journée ne peut excéder 12 heures de travail effectif.
Une journée de travail peut être constituée d'heures non consécutives.
Le temps de travail hebdomadaire moyen est mesuré et analysé sur une période définie appelée période de référence.
La durée d'une période de référence est de 52 semaines soit 1820 heures (pour un salarié à temps plein).
Il sera pratiqué un lissage de la rémunération du salarié sur la période de référence.
Au terme de la période de référence seront calculées les heures supplémentaires éventuelles (au-delà de 1820 heures pour un salarié à temps plein).
La durée mensuelle du travail ne peut être supérieure à 180 heures par mois pour un salarié à temps plein et elle ne peut être inférieure à 130 heures par mois pour un salarié à temps plein (hors absence autorisée). ».
Que le 27 avril 2009, un avenant a été signé aux termes duquel la période de référence n'était plus fixée à 52semaines mais à 26 semaines le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant désormais fixé à la 911ème heure ; Que selon l'article 2.2 de cet avenant, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte et la valorisation des heures supplémentaires : les congés payés, les congés pour événements familiaux légaux et conventionnels, la maladie telle que prévue à l'article L 1226-1 du code du travail ; qu'en fin, selon l'article 2.10, les salariés à temps complet dont les horaires varieront sur la période de référence bénéficieront d'une rémunération mensuelle calculée par référence à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, et ce indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois ; Considérant que Monsieur X... sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur la période de décembre 2006 à avril 2009, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, après affectation d'un coefficient de majoration de 25% pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes; qu'il expose que l'accord dont se prévaut l'employeur est illégal, au visa de l'article L 3122 4 du code du travail, car il prévoit une durée annuelle de travail incluant les jours de congés légaux; qu'en réalité, selon les dispositions du code du travail, le seuil déclenchant le règlement d'heures supplémentaires doit être apprécié en fonction du nombre d'heures effectivement réalisées et travaillées par le salarié; qu'ainsi, l'annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année à condition que cette durée n'excède pas 1 607 heures sur l'année; que par conséquent, l'accord d'entreprise querellé prévoyant un seuil de déclenchement annuel à partir de 1 820 heures est contraire à la loi; Considérant que la société CHALLANCIN rétorque que le chiffre de 1 820 heures correspond à la durée du travail effectif au cours de l'année, soit le nombre de 35 heures multiplié par 52 semaines; qu'elle a intégré dans son mode de calcul les jours de congés et jours fériés, considérés comme des heures travaillées ; qu'ainsi, le seuil de déclenchement de 1 820 heures est neutre; Considérant que la neutralité alléguée par l'employeur exige, pour qu'elle soit réelle, que durant la période de référence visée, le salarié ait bénéficié du même nombre de jours de congés et de jours fériés inclus dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires; Qu'en revanche, si au cours de la période de référence visée, le salarié n'exerce pas la totalité de ses droits, il réalisera nécessairement un nombre d'heures travaillées effectives nécessairement supérieur à 1 607 heures avant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, demeuré à 1 820 heures, soit atteint; que de même, s'il justifie d'une maladie telle que définie à l'article L 1226.1 du code du travail, le nombre d'heures travaillées effectives sera inférieur à 1607 heures lorsqu'il aura atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 820 heures; qu'un raisonnement identique doit s'appliquer si le salarié exerce des droits à congé en nombre supérieur à la norme; Qu'ainsi, prévoir un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixe, même s'il est prévu un calcul de prorata de la présence du salarié dans l'entreprise, alors que le nombre de jours de congé, de jours fériés et de jours d'arrêt maladie peut varier, revient à faire varier le nombre d'heures effectivement travaillées à compter duquel sont décomptées des heures supplémentaires; Que contrairement aux dires de l'employeur, la référence à 1 607 heures n'a pas été abandonnée par le législateur, dans la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, puisqu'elle est mentionnée dans l'article L 3122-4 du code du travail, issu de cette loi; Qu'en effet, si le 2° de ce texte ne vise pas ce seuil, c'est tout simplement parce qu'il évoque une hypothèse dans laquelle les heures supplémentaires sont calculées par référence à une moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence ; Considérant qu'il importe peu que l'avenant ait été signé par trois organisations syndicales dès lors que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000 est contraire aux dispositions légales; que de même, l'employeur ne peut se prévaloir de la signature de Monsieur X..., en sa qualité de délégué syndical et de représentant de la C.F.T.C, pour des motifs similaires; Considérant que Monsieur X... fournit un décompte détaillé des heures supplémentaires réclamées sur une base horaire de 35 heures par semaine ainsi qu'un calcul précis ventilé selon les coefficients de majoration à 25 % et 50 % ; que l'employeur produit aux débats des tableaux sur lesquels il a procédé aux calculs selon les modalités de l'accord d'entreprise sus-évoqué; que par conséquent, ces tableaux ne peuvent être utilisés; qu'enfin, l'employeur ne formule aucune observation sérieuse sur le décompte fourni par le salarié; qu'il conviendra de faire droit à la demande du salarié en lui allouant la somme de 2 485,09 ¿ au titre des heures supplémentaires, le jugement déféré étant infirmé de ce chef » ; 1° - ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires en se fondant sur un décompte hebdomadaire de son temps de travail au prétexte que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000 prévoyant un décompte à l'année de la durée du travail serait illégal comme incluant dans la durée annuelle de travail les jours de congés légaux et qu'en toute hypothèse il n'aurait pas été respecté par l'employeur ; que la société CHALLANCIN GARDIENNAGE soutenait quant à elle que cet accord de modulation était valable et avait été correctement mis en oeuvre ; qu'aucune des parties ne se prévalait donc de ce que la fixation d'un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixe tout en tenant compte de la présence du salarié dans l'entreprise, revenait à faire varier le nombre d'heures effectivement travaillées à compter duquel étaient décomptées les heures supplémentaires pour en conclure que l'accord d'entreprise du juillet 2000 devait être écarté ; qu'en affirmant que « prévoir un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixe, même s'il est prévu un calcul de prorata de la présence du salarié dans l'entreprise, alors que le nombre de jours de congé, de jours fériés et de jours d'arrêt maladie peut varier, revient à faire varier le nombre d'heures effectivement travaillées à compter duquel sont décomptées des heures supplémentaires», la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2° - ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en écartant l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000 prévoyant une annualisation du temps de travail en se fondant sur le moyen tiré de la variabilité du seuil de fixation des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congé, de jours fériés et de jours d'arrêts maladie qui n'était pas invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel soutenues à l'audience et qu'elle a soulevé d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3° - ALORS QU' est licite…