Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.552

Arrêt du 20 février 2002Pourvoi n° 00-40.552

Non publiéLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section Activités diverses), au profit de M. Eric X..., domicilié au Poney-club des Oratoires, ... du Mai, 83500 La Seyne-sur-Mer,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 15 septembre 1992 en qualité de palefrenier par M. X..., exploitant un poney-club, a été licencié le 22 mai 1997 pour faute lourde ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement attaqué retient que son comportement inqualifiable a porté atteinte à la respectabilité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisaient pas l'intention du salarié de nuire à son employeur, qui seule permet de retenir la faute lourde, privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723d2cd5801467740e9b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d2cd5801467740e9b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.