Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.843

Arrêt du 26 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.843

Non publiéLicenciementFaute lourdeCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde et débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés pour la période de 1995-1996, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que M. X., embauché le 6 septembre 1994 par la société Europa Discount Sud, en qualité de responsable adjoint de magasin, a été licencié le 9 avril 1996 pour faute lourde, l'employeur invoquant un vol de marchandises.
  • Portée: Attendu, cependant, que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 6 septembre 1994 par la société Europa Discount Sud, en qualité de responsable adjoint de magasin, a été licencié le 9 avril 1996 pour faute lourde, l'employeur invoquant un vol de marchandises ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt attaqué retient que le salarié a sorti des marchandises du magasin sans les payer, ce qui constitue bien un vol, qu'une autre personne a fait de même au vu et au su du salarié, que ces faits n'ont pas été uniques ;

Attendu, cependant, que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait , sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde et débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés pour la période de 1995-1996, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Europa Discount Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europa Discount Sud à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372428cd580146774130ab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372428cd580146774130ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.